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11VE02044

CETATEXT000025385586 J0_L_2012_02_000001102044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 11VE02044, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02044 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SKANDER M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 juin 2011, présentée pour M. Soufiane A, demeurant ..., par Me Skander, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101149 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'autorité préfectorale était tenue de saisir la commission du titre de séjour ; il aurait dû être convoqué par écrit ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il comporte des formules générales et stéréotypées ; le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la décision litigieuse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré le 14 décembre 2002 sur le territoire français, où il a noué des liens personnels et familiaux ; il ne vit pas en état de polygamie et sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il maîtrise la langue française et est parfaitement intégré au sein de la société ; il s'est marié le 3 avril 2010 à Paris avec Mme Mina Zouhri et de cette union est né un enfant ; il est titulaire d'un diplôme d'électricien et il est totalement indépendant sur le plan financier ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant imposent une analyse approfondie de sa situation personnelle ; il peut bénéficier de la protection prévue par lesdites stipulations ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, qui serait entré en France le 14 décembre 2002 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-deux ans, a sollicité, le 5 octobre 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise a refusée par un arrêté en date du 3 février 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, après avoir fait mention notamment des articles L. 511-1 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé ne remplit pas les conditions exigées par cet article. En effet, son épouse étant titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il a donc la possibilité de revenir en France par regroupement familial et que l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A est susceptible de bénéficier du regroupement familial, dès lors que son épouse, titulaire d'une carte de résident valable du 18 février 2003 au 17 février 2013, est en situation régulière sur le territoire français ; que, par suite, le requérant, qui n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, ne saurait utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré le 14 décembre 2002 en France, où il réside depuis lors et qu'il s'est marié, le 3 avril 2010, avec une compatriote en situation régulière et que de cette union est né un enfant, il ne justifie aucunement ces allégations ; qu'il ne démontre pas non plus être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où résident ses parents et ses trois frères et soeurs ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale au Maroc où vivent les membres de sa famille, compte tenu notamment du caractère récent de sa vie maritale en France ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que pour les raisons qui viennent d'être exposées, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A ne peut être qu'écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 précité, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 n'est pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02044 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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