CETATEXT000025385588 J0_L_2012_02_000001102093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 11VE02093, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02093 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NAVARRO M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 juin 2011 et le 6 octobre 2011, présentés pour M. Charlie A, demeurant ...), par Me Navarro, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1005744 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) à titre subsidiaire, si la Cour décidait d'évoquer et de statuer sur le fond, d'annuler l'arrêté précité du 18 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; si la violation des dispositions de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était invoquée par erreur dans sa demande présentée en première instance, il entendait en réalité se prévaloir des dispositions de l'article R. 313-22 de ce code et il avait, à cette fin, cité le contenu de cet article ; le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade sans avoir recueilli au préalable l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; - l'arrêté portant refus de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il présente un nouvel épisode dépressif majeur avec manifestations psychotiques ; son état de santé nécessite la reprise d'un traitement médical et d'un suivi adapté et ininterrompu pendant plusieurs mois ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; la durée prévisible du traitement ne peut être estimée, compte tenu de son état de santé ; les possibilités de traitement dans son pays d'origine dépendent de la disponibilité des psychotropes nécessités par son état de santé mais également de la situation sociale ; il a bénéficié à trois reprises de cartes de séjour temporaires en qualité d'étranger malade ; la situation sanitaire et sociale dans son pays d'origine n'a pas connu d'amélioration depuis 2009 ; le traitement médical nécessité par son état de santé est inaccessible au Congo où il n'existe aucune protection sociale pour les ressortissants congolais non salariés ; - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la violation des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades et pris pour l'application de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en indiquant que le médecin inspecteur de santé publique a été dans l'impossibilité de statuer sur son dossier au motif qu'il ne lui aurait pas transmis le protocole médical, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de fait ; contrairement à ce que soutient le préfet, le protocole médical établi le 19 mars 2010 par un praticien hospitalier a bien été transmis au médecin inspecteur de santé publique sous pli confidentiel adressé en courrier simple ; la circonstance que le médecin inspecteur de santé publique ait indiqué dans son courrier en date du 7 juin 2010 que le certificat médical qu'il avait reçu était insuffisant pour émettre un avis pertinent dans le cadre de la demande de titre de séjour est de nature à démontrer que le rapport médical lui a bien été transmis ; l'expertise médicale a bien été envoyée, le 9 juin 2010, soit dans le délai de 6 semaines prévu par le courrier précité du 7 juin 2010 du médecin inspecteur de santé publique ; le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet du Val-d'Oise a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside régulièrement sur le territoire français depuis quatre années ; à la suite d'une obtention d'une autorisation de travail, il a occupé un emploi en qualité d' agent de sécurité ; s'il a été licencié en 2010 pour motif économique, il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi similaire ; il s'est toujours acquitté de ses obligations fiscales ; il établit la réalité et la stabilité de sa vie familiale en France ; il est le père d'une enfant née sur le territoire français en avril 2008 ; sa concubine est titulaire d'une carte de séjour temporaire ; il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure ; - la décision attaquée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait pour conséquence de priver l'enfant de l'un de ses deux parents ; la cellule familiale ne saurait se reconstituer dans son pays d'origine, l'enfant de sa compagne étant de nationalité française ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'ayant pas été émis préalablement à l'intervention de la décision portant refus de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 511-4-10° et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais, entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2003 selon ses déclarations, à l'âge de trente-quatre ans, a présenté une demande d'asile politique qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision en date du 28 janvier 2004 et a bénéficié à trois reprises d'un titre de séjour en raison de son état de santé que le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler par un arrêté en date du 18 juin 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a notamment soutenu devant le tribunal administratif, d'une part, que le rapport médical, prévu par les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades et pris pour l'application de l'article L. 313-11-11° de ce code, a été effectivement transmis au médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise et, d'autre part, que le préfet du Val-d'Oise n'avait pas recueilli l'avis du médecin inspecteur de santé publique avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade ; qu'en se bornant à relever, dans sa réponse relative à la régularité de la procédure d'établissement de l'avis médical émis par le médecin inspecteur de santé publique, que les circonstances que le refus de séjour serait entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit sont sans incidence sur la régularité de la procédure selon laquelle ladite décision a été prise , le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et, sans qu'il y ait lieu de renvoyer au tribunal administratif, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise : Sur la légalité de l'arrêté du 18 juin 2010 refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est signé par Mme Annick Cappelle, attachée principale et chef du bureau des ressortissants étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, dont la délégation de signature en date du 15 février 2010 a été régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs du 16 février 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, après avoir fait mention, notamment, des articles L. 511-1, L. 313-11-11° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que après consultation du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, il s'avère qu'il n'a pas été possible de statuer sur ce dossier, l'intéressé n'ayant pas transmis le protocole médical ; par un nouveau courrier, l'intéressé a été invité à compléter son dossier. Toutefois, à ce jour, M. A Charlie n'a toujours pas effectué de démarches ; l'intéressé ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales ; à titre subsidiaire l'intéressé ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité. En effet, il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable et établie en France ; le fait d'être parent d'un enfant né en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat médical établi, à la demande de M. A, le 19 mars 2010 par un praticien hospitalier, expert psychiatre du centre hospitalier de Pontoise, a été transmis au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise ; que, par un courrier en date du 7 juin 2010, le médecin inspecteur de santé publique a informé le requérant de ce que le certificat médical précité était insuffisant pour émettre un avis pertinent dans le cadre de sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade et l'a invité à lui faire parvenir, sous pli confidentiel, la copie de son ordonnance dans un délai de six semaines ; que le préfet n'était pas tenu d'attendre l'expiration du délai de six semaine imparti pour prendre sa décision, du fait de la transmission de documents médicaux par M. A dès le 9 juin 2010 ; que toutefois les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que ladite ordonnance aurait été effectivement transmise à cette occasion au médecin inspecteur de santé publique ; que, de ce fait, le médecin inspecteur de la santé publique s'est trouvé dans l'impossibilité d'émettre un avis circonstancié ; qu'ainsi M. A n'a pas mis le préfet du Val-d'Oise en mesure de se prononcer sur les conditions légales de son droit au séjour ; que, par suite, ses moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'instruction de sa demande et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France le 16 décembre 2003 et vit depuis 2008 maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , que de leur union est née une enfant le 27 avril 2008 et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'il fait valoir, en outre, qu'il a travaillé depuis juin 2006 en qualité d' agent de sécurité et qu'à la suite de son licenciement intervenu en 2010 pour motif économique, il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi similaire ; que, toutefois, il ne justifie pas de l'ancienneté et la stabilité de la vie commune avec sa compagne, ni du caractère effectif de sa participation à l'entretien et l'éducation de son enfant ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident sa mère et sa soeur ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, que compte tenu des motifs qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peut être qu'écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté du 18 juin 2010, le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement M. A de son enfant, âgé de deux ans à la date de la décision attaquée ; que si le requérant fait valoir que la reconstitution de la cellule familiale en République démocratique du Congo serait impossible en raison de la nationalité française d'un des enfants de sa compagne, il n'établit pas qu'il participerait effectivement à son entretien et à son éducation et ne produit pas d'élément permettant de tenir pour certaine la nationalité alléguée de cet enfant ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que le requérant puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine avec sa compagne, de même nationalité, et leurs enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet du Val-d'Oise, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme Annick Cappelle, attachée principale et chef du bureau des ressortissants étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 15 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 16 février 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'en application de ces dispositions, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs exposés plus haut, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions des articles L. 511-4-10° et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, que M. A n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait, d'une part, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés à ces moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai précis et sous astreinte, ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : le jugement n° 1005744 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 janvier 2011 est annulé. Article 2 : la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' N° 11VE02093 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.