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11VE02655

CETATEXT000025385590 J0_L_2012_02_000001102655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 11VE02655, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02655 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SKANDER M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 juillet 2011, présentée pour M. Brahim A, demeurant chez M. Ben B, ..., par Me Skander, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102228 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'autorité préfectorale était tenue de saisir la commission du titre de séjour ; il aurait dû être convoqué par écrit ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il comporte des formules générales et stéréotypées ; le préfet a méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - il souffre d'un diabète nécessitant une prise en charge médicale en France pour une durée indéterminée ; le défaut du traitement nécessité par la pathologie dont il est atteint peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré sur le territoire français le 10 octobre 2001 ; depuis son arrivée en France, il a toujours travaillé et il bénéficie d'une promesse d'embauche ; il est totalement indépendant sur le plan financier ; il a noué sur le territoire français des liens personnels et familiaux ; l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, entré en France le 10 octobre 2001, à l'âge de trente-deux ans, a sollicité en 2010 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Hauts-de-Seine a refusée, au vu de l'avis émis le 12 janvier 2011 par le médecin inspecteur de santé publique de l'Agence régionale de santé, par un arrêté en date du 10 mars 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe de l'arrêté du 10 mars 2011 : Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A a développée devant le tribunal administratif ; que dès lors il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur sa légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 12 janvier 2011 indiquant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il a la nationalité ; que les certificats médicaux versés au dossier, en date des 16 novembre 2009 et 3 mars 2011, établis par des médecins généralistes, qui attestent, d'une part, que M. A souffre d'un diabète insulinodépendant et, d'autre part, que la pathologie dont il est atteint rend souhaitable son maintien sur le territoire français et justifie une prise en charge médicale en France pour une durée indéterminée, ne contredisent pas la décision du préfet qui a suivi l'avis du médecin inspecteur de la santé publique précisant que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'enfin, si le requérant fait valoir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc, il ne produit cependant aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France le 10 octobre 2001, il réside habituellement sur le territoire français depuis cette date, qu'il a travaillé de manière régulière et bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il soutient, en outre, qu'il a noué sur le territoire français des liens personnels et familiaux ; qu'enfin, il fait valoir qu'il est totalement indépendant sur le plan financier ; que, toutefois, il ne justifie pas de sa présence effective et continue en France depuis cette date, notamment pour les années 2003 et 2007, ni de l'exercice d'une activité professionnelle régulière, la promesse d'embauche en date du 11 mars 2011 versée étant par ailleurs postérieure à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où résident son épouse, sa fille âgée de sept ans, ses parents et ses six frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste qui aurait été commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ne peut être qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02655 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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