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11VE02656

CETATEXT000025385592 J0_L_2012_02_000001102656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 11VE02656, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02656 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SKANDER M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 juillet 2011, présentée pour M. Lamri A, demeurant ..., par Me Skander, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102639 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et comporte des formules générales et stéréotypées ; le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ; il vit en France depuis plus de dix ans et, en conséquence, l'autorité préfectorale était tenue de la saisir ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; entré sur le territoire français en 2000, il y a noué des liens personnels et familiaux ; son épouse, de nationalité française, réside en France ; il travaille en qualité d' électricien et est parfaitement intégré au sein de la société française ; il bénéficie d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois de juin 2011 ; il est totalement indépendant sur le plan financier ; il a pris à sa charge les dettes de son épouse ; l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il maîtrise la langue française ; il ne vit pas en état de polygamie et n'a jamais causé de trouble à l'ordre public ; il est fondé à solliciter un titre de séjour conformément aux stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il ne peut lui être reproché d'avoir quitté le domicile conjugal ; son épouse n'a pas eu, à son égard, un comportement exemplaire ; il a subi des violences physiques de la part de son épouse et a été contraint de déposer une plainte auprès des services de police ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France pour la première fois le 15 mai 2000, selon ses déclarations, à l'âge de trente et un ans, a sollicité, le 15 janvier 2010, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le préfet du Val-d'Oise a refusé par un arrêté en date du 18 mars 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, après avoir fait mention, notamment, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, a indiqué que M. A Lamri a épousé le 17 novembre 2008 à Bezons Mme Jeanjean Viviane Gilberte Jeannine, de nationalité française (...) l'intéressé ne remplit plus les conditions exigées par l'article précité. En effet il ressort d'une enquête diligentée par les services de police de Bezons en date du 11 août 2010 ainsi que de plusieurs mains courantes qu'il n'y a plus de communauté de vie entre les époux et qu' à titre subsidiaire, il ne peut davantage bénéficier des stipulations de l'article 6-5 de l'accord précité dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère (...) ; l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un certificat de résidence en application de l'accord sus-mentionné et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé en France, le 17 novembre 2008, une ressortissante de nationalité française, mais que les conjoints ont mis fin à la vie commune en août 2009 ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de renouveler le certificat de résidence de l'intéressé au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que si le requérant fait valoir que son épouse serait à l'origine de cette situation et produit, à cette fin, plusieurs récépissés de déclaration de main courante faisant état de violences conjugales, il ne saurait, en tout état de cause, utilement faire valoir cette circonstance dès lors qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien précité ne prévoit la prise en compte des violences conjugales lors du renouvellement d'un certificat de résidence ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne saurait davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inapplicables aux ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en 2000, il réside habituellement sur le territoire français depuis cette date et qu'il a épousé, le 17 novembre 2008, Mme Viviane Jeanjean, de nationalité française ; qu'en outre, il soutient que son épouse serait à l'origine de la rupture de leur vie commune, intervenue au mois d'août 2009, et produit plusieurs récépissés de déclaration de main courante faisant mention de violences conjugales ; qu'il soutient, enfin, qu'il a travaillé en qualité d' électricien et produit, à cette fin, un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 15 mars 2010 au 30 juin 2011, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, pour le même emploi, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter de la fin de son contrat de travail ; que, toutefois, séparé de son épouse depuis le mois d'août 2009 et sans charge de famille en France, il n'établit ni la réalité et la continuité de sa présence sur le territoire français depuis 2000, l'arrêté attaqué faisant état d'une entrée sur le territoire français le 15 février 2007, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans au moins et où réside sa mère selon les affirmations non contredites du préfet du Val-d'Oise ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien précité dont le contenu correspond à celui de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui précèdent, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02656 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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