CETATEXT000025385594 J0_L_2012_02_000001102657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 11VE02657, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02657 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BERREBI-WIZMAN M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 juillet 2011, présentée pour M. Chibani A, demeurant chez M. B, ..., par Me Berrebi-Wizman, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012536 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - il a remis à la préfecture l'ensemble des pièces nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour salarié ; il a produit notamment la demande d'autorisation de travail qui devait être transmise à la direction départementale du travail et de l'emploi pour visa, afin de lui permettre d'occuper un poste de cuisinier ; - le préfet ne fait pas mention d'un refus d'autorisation de travail opposé par la direction départementale du travail et de l'emploi ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, entré en France le 27 février 2008, à l'âge de vingt-quatre ans, a sollicité le 28 mai 2010 la délivrance d'un titre de séjour salarié que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée, par un arrêté en date du 10 novembre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'arrêté du 10 novembre 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié... ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 précité : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 dudit code : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce même code : La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé notamment sur l'absence de contrat visé par l'autorité administrative compétente ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'était pas, lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour, titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail ; qu'à cet égard, la circonstance qu'il avait joint à sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail et un contrat de travail simplifié à durée indéterminée, signé par l'employeur concerné, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ressort des dispositions précitées du code du travail que cette démarche doit être effectuée auprès de l'administration par l'employeur lui-même, préalablement à toute demande de titre de séjour ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02657 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.