CETATEXT000025385598 J0_L_2012_02_000001102672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 11VE02672, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02672 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS HENAULT M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juillet 2011, présentée pour Mme Kamba Victorine A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Henault, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008165 du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation par Me Henault au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle souffre d'une arthrose invalidante des deux genoux qui a nécessité, au mois de juin 2010, une intervention chirurgicale au niveau du genou gauche et la pose d'une prothèse ; elle devra être opérée du genou droit dans les mêmes conditions ; à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie, des séances de rééducation et de kinésithérapie lui ont été prescrites pendant plusieurs semaines ; les éléments versés au dossier démontrent que les établissements de soins de Côte d'Ivoire ne disposent pas de plateaux techniques adaptés à la réalisation d'une prothèse totale du genou, opération qu'elle doit subir prochainement ; - en considérant qu'elle devait légalement justifier de circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêchant d'accéder effectivement aux soins nécessités par son état de santé, les premiers juges ont ajouté une condition non prévue par les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu du coût de l'intervention chirurgicale qu'elle doit encore subir, de l'absence de couverture sociale efficace en Côte d'Ivoire et des faibles performances du système de santé de ce pays, elle ne pourrait bénéficier effectivement des soins appropriés à son état de santé ; l'Organisation mondiale de la santé a considéré que le système sanitaire dans son pays d'origine a été profondément désorganisé par la crise sociopolitique et que la performance des services de santé et l'accessibilité à ces derniers sont faibles ; elle perçoit dans son pays d'origine une pension de retraite d'un montant de 400 euros par mois environ et doit prendre en charge ses deux filles majeures qui résident à Abidjan ; elle est dans l'impossibilité matérielle d'accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles entraînent sur sa situation personnelle ; il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; elle est hébergée sur le territoire français par une de ses filles, titulaire d'une carte de résident, qui lui apporte le soutien, notamment matériel, dont elle a besoin ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante ivoirienne, entrée en France le 5 mai 2009, à l'âge de soixante-cinq ans, a sollicité, le 27 novembre 2009, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise a refusée, après avoir pris en compte l'avis émis le 5 février 2010 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département, par un arrêté en date du 16 juin 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 du préfet du Val-d'Oise : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 5 février 2010, le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise a relevé que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de Mme A, qui souffre d'une arthrose invalidante des deux genoux, pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que si la requérante produit un certificat médical en date du 15 juillet 2011, établi au demeurant à une date postérieure à celle de l'arrêté attaqué, par un praticien du service de chirurgie plastique et reconstructrice du centre hospitalier universitaire de Treichville (Abidjan, Côte d'Ivoire), indiquant que l'intéressée est atteinte d'une gonarthrose évolutive nécessitant la pose d'une prothèse totale au niveau du genou droit et que les structures sanitaires de Côte d'Ivoire ne disposent pas de plateaux techniques adéquats pour la réalisation de l'intervention chirurgicale envisagée, ce document n'est toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet selon laquelle la requérante peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, d'autre part, que si Mme A fait valoir qu'elle serait dans l'impossibilité matérielle d'accéder effectivement à un traitement approprié à la pathologie dont elle est atteinte dans son pays d'origine en raison du faible montant de sa pension de retraite et de ses charges de famille, elle n'a cependant pas procédé à une évaluation financière suffisamment précise du coût des soins nécessités par son état de santé ; que, par suite, dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que pour les motifs qui viennent d'être exposés, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02672 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.