CETATEXT000025385600 J0_L_2012_02_000001102676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/56/CETATEXT000025385600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 11VE02676, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02676 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 juillet 2011, présentée pour M. Shérif A, demeurant chez M. B, ..., par Me Monconduit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010264 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, le préfet doit faire connaître précisément les motifs de fait et de droit pour lesquels la demande est rejetée ; le préfet du Val-d'Oise n'a pas vérifié si l'admission exceptionnelle au séjour qu'il sollicitait répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ; il a fait valoir, à l'appui de sa demande, qu'il était présent sur le territoire français depuis 2002, qu'il disposait d'une solide expérience professionnelle en qualité de menuisier, métier particulièrement sous tension, et qu'il était remarquablement bien intégré à la société française ; en se fondant seulement sur l'absence de qualification professionnelle afin de rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a saisi expressément l'autorité préfectorale d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié , sur le fondement des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; il a produit un contrat de travail à durée indéterminée relatif à un emploi de chef de chantier que le préfet du Val-d'Oise a transmis à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; les éléments qu'il produit, à l'appui de sa demande, permettent d'établir sa qualification professionnelle de chef de chantier, emploi caractérisé par des difficultés de recrutement et qui figure sur la liste des métiers annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; le préfet n'a pas davantage recherché s'il existait des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il justifie d'une durée de séjour conséquente sur le territoire français et d'une très bonne insertion sociale et professionnelle ; - la demande d'admission exceptionnelle au séjour, présentée en qualité de salarié , n'a pas à être instruite dans les règles fixées par les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail relatif à la délivrance des autorisations de travail ; le préfet a compétence pour prendre les décisions d'autorisation de travail, en application des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail, et n'est dès lors pas tenu de consulter le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant de statuer sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour sollicitée en qualité de salarié ; pour apprécier sa qualification professionnelle, le préfet du Val-d'Oise, qui dispose dans ce cadre d'un pouvoir discrétionnaire, ne pouvait se contenter de reprendre les termes mêmes de l'avis émis par la direction départementale du travail et a commis une erreur de droit ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - pour les mêmes moyens que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français est, d'une part, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, entré en France en octobre 2002 selon ses déclarations à l'âge de vingt-deux ans, a sollicité, le 9 juin 2009, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise a refusée par un arrêté en date du 29 novembre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 29 novembre 2010 refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : Sur la légalité externe : Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, après avoir fait mention, notamment, des articles L. 511-1, L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué, au vu de l'avis défavorable émis le 11 décembre 2009 par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-d'Oise, les insuffisantes qualifications ou expériences professionnelles de M. A et a caractérisé sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l 'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant, en premier lieu, que M. A se prévaut de son expérience et de sa qualification professionnelles et produit, à cette fin, un certificat de travail, traduit de l'arabe, en date du 23 décembre 2008, émanant d'une société égyptienne d'ingénierie et de travaux de construction Arab Contractors , en qualité d' ouvrier , pour la période du 3 mai 1998 au 2 mai 2000, puis en qualité de chef de chantier , pour la période du 3 mai 2000 au 2 mai 2002, une attestation de formation en date du 31 décembre 2008 en qualité de chef de chantier et d'électricien établie par la société S.K. Bâtiment pour une durée de deux mois, ainsi qu'une promesse d'embauche, relative à l'emploi de chef de chantier , établie le 13 mars 2009 par la société M.D ; que le requérant produit également une promesse d'embauche, établie le 22 décembre 2009 par la société E.R.C., en qualité de menuisier, électricien pour une durée indéterminée ; que si l'emploi de chef de chantier BTP figure effectivement sur la liste des métiers, pour la région Ile-de-France, annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, tel n'est pas le cas des emplois d'électricien et de menuisier ; que les éléments versés au dossier ne permettent toutefois pas d'établir qu'il aurait acquis le niveau de qualification et l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi de chef de chantier BTP auquel il postule ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de régularisation présentée en qualité de salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'au surplus, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas davantage le caractère continu de sa présence en France depuis 2002 et ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la société MD a sollicité une autorisation de travail auprès du directeur départemental du travail du Val-d'Oise le 21 juillet 2009 pour permettre au requérant d'exercer la profession de chef de chantier ; qu'ainsi, et en tout étant de cause, ce dernier ne peut reprocher au préfet d'avoir saisi directement cette administration pour avis à propos de sa qualification et de son expérience professionnelles ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire ne peut être qu'écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France en octobre 2002 et qu'il justifie d'une durée de séjour conséquente sur le territoire français et d'une très bonne insertion sociale et professionnelle ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir, comme cela a été dit plus haut, qu'il aurait résidé effectivement en France, de manière continue, à compter de la date de son entrée en France ; en outre que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui précèdent, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2010 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02676 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.