CETATEXT000025385604 J0_L_2012_02_000001102707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/56/CETATEXT000025385604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 11VE02707, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02707 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 juillet 2011, présentée pour M. Turan A, demeurant ..., par Me Lévy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008320 du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France en 2003 et justifie d'une présence stable et continue sur le territoire français depuis cette date ; il est marié à une ressortissante de nationalité turque en situation régulière sur le territoire français et de cette union sont nés en France deux enfants le 25 mars 2009 et le 24 juillet 2010 ; il est parfaitement intégré à la société française ; il a travaillé en qualité de carreleur de 2004 à 2007 et justifie d'une expérience professionnelle solide dans le secteur du bâtiment ; il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de chef d'équipe établie par la société DEM BAT ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait refuser la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait au motif qu'il entrait dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; - l'arrêté attaqué refusant la délivrance du titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; la décision litigieuse porte gravement atteinte aux droits de ses deux enfants nés en France et à l'unité familiale ; le préfet n'a pas pris en considération l'intérêt des enfants ; l'arrêté attaqué aurait pour conséquence de le séparer de ses enfants ; afin de subvenir aux besoins de sa famille, il est nécessaire qu'il puisse demeurer sur le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, entré en France le 29 décembre 2003 à l'âge de vingt-huit ans, a sollicité, le 26 mai 2010, son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié , sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également vérifié si l'intéressé pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité, a refusée par un arrêté en date du 5 juillet 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A est susceptible de bénéficier du regroupement familial, dès lors que son épouse, ressortissante turque titulaire d'une carte de résident valable du 6 novembre 2008 au 5 novembre 2018, est en situation régulière sur le territoire français ; que le requérant n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile et ne saurait, par suite, utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France le 29 décembre 2003, où il réside depuis lors et qu'il s'est marié, le 3 octobre 2009, avec une compatriote en situation régulière et que de cette union sont nés, sur le territoire français, deux enfants le 25 mars 2009 et le 24 juillet 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé en qualité de carreleur de 2004 à 2007 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, établie par la société DEM BAT le 3 mars 2010, en qualité de chef d'équipe dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que toutefois, compte tenu du caractère très récent de sa vie maritale en France, du jeune âge de ses deux enfants, et alors même que M. A réside en France depuis la fin de l'année 2003, l'arrêté attaqué en date du 5 juillet 2010 refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté, dans ces circonstances, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux en date du 5 juillet 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de M. A et de son épouse ; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. A, qui est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, de ses deux jeunes enfants ; qu'en outre, le requérant n'établit aucunement qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Turquie, pays dont est également originaire son épouse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02707 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.