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11VE02717

CETATEXT000025385606 J0_L_2012_02_000001102717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/56/CETATEXT000025385606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 11VE02717, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02717 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS HANAU M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 juillet 2011, présentée pour Mme Zineb A née B, demeurant ..., par Me Hanau, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104227 du 23 juin 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que son recours, introduit après l'expiration du délai de recours contentieux, était irrecevable ; l'arrêté attaqué du 18 mars 2011 a été notifié à une adresse qui n'était pas la sienne et l'accusé de réception a été signé par un tiers dépourvu de tout mandat ; il ressort du récépissé de demande de carte de séjour en date du 1er février 2011 que la préfecture du Val-d'Oise avait connaissance de sa nouvelle adresse postale ; elle n'a pas eu connaissance de la notification de l'arrêté litigieux mentionnant les voies et délais de recours ; la notification de l'arrêté attaqué étant irrégulière, sa demande présentée en première instance était recevable ; - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'un vice de procédure ; dans le cadre de l'examen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de ces dispositions ; elle remplit les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code précité ; - en refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son époux, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été victime de violences conjugales ; elle a déposé une plainte à la suite des violences répétées dont elle a fait l'objet ; - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 26 mai 2007 ; elle est parfaitement intégrée à la société française et justifie travailler depuis son entrée en France ; elle est salariée de la société Ritz Health Club depuis le 1er septembre 2008 et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; elle justifie de quatre années de présence régulière sur le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi méconnaissent les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en tant qu'elles ne sont pas motivées en droit et en fait ; les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont manifestement contraires aux objectifs de la directive précitée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, entrée en France le 26 mai 2007, à l'âge de trente et un ans, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale , en qualité de conjoint de français, valable du 15 juillet 2008 au 14 juillet 2009 et a sollicité, le 3 juin 2009, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié que le préfet du Val-d'Oise a refusé par un arrêté en date du 18 mars 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...). ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; enfin, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par l'ordonnance attaquée du 23 juin 2011, rejeté la demande de Mme A au motif qu'elle était tardive, car présentée après l'expiration du délai de recours ouvert à compter de la date du 21 mars 2011, retenue comme étant celle de la notification à la requérante de la décision litigieuse ; Considérant, toutefois, que le préfet du Val-d'Oise a notifié la décision attaquée à une adresse erronée, alors même que Mme A avait fait état de son changement d'adresse auprès des services de la préfecture, ainsi que l'atteste le récépissé de demande de carte de séjour délivré le 1er février 2011 et valable jusqu'au 30 avril 2011 ; que, par suite, aucun délai de recours contentieux n'a pu courir contre l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, sur le fondement des dispositions précitées, sa demande enregistrée au greffe le 20 mai 2011, comme irrecevable pour cause de tardiveté ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 juin 2011 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que sur les moyens présentés en appel ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 18 mars 2011 refusant le renouvellement du titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est signé par Mme Martine Thory, directeur de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, qui a reçu délégation à cet effet par l'arrêté n° 10-172 en date du 23 décembre 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 décembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, après avoir fait mention notamment de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, a indiqué que Mme A née B Zineb a épousé le 7 novembre 2006 à M'Sila (Algérie) M. A Abdenour, de nationalité française ; toutefois l'intéressée ne remplit plus les conditions exigées par l'article précité. En effet, la vie commune n'existe plus entre les époux et qu' à titre subsidiaire, elle ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article 6-5 de l'accord précité dès lors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; l'intéressée n'entre dans aucun cas d'attribution d'un certificat de résidence en application de l'accord sus-mentionné et la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, dès lors, les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que, par suite, Mme A ne saurait utilement se prévaloir desdites dispositions au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco- algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 26 mai 2007, qu'elle est salariée de la société Ritz Health Club depuis le 1er septembre 2008 avec un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d' agent polyvalent , enfin qu'elle justifie d'une résidence régulière ininterrompue depuis près de quatre années en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est séparée de son époux depuis juin 2007 et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs, selon les affirmations non contredites du préfet du Val-d'Oise ; que dans ces circonstances, compte tenu notamment de la durée et de ses conditions de séjour en France, l'arrêté du 18 mars 2011 refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet du Val-d'Oise aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'accord franco-algérien dont le contenu correspond à celui de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.(...) ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive :
  3. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  5. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; Considérant que les articles 7 et 12 de la directive cités ci-dessus, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; Considérant, d'une part, que Mme A soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, comme il a été dit précédemment, la décision en date du 18 mars 2011, par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, est suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision l'obligeant à quitter le territoire vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que la décision attaquée, qui fixe le pays dont Mme A a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination, est suffisamment motivée en fait et en droit dès lors qu'elle mentionne l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que l'autorité administrative peut assortir sa décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ; qu'au surplus, si la requérante soutient que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi est insuffisamment motivée, elle ne justifie pas avoir fait état dans sa demande de titre de séjour des menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen doit être en tout état de cause écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n°1104227 du 23 juin 2011 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' N° 11VE02717 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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