CETATEXT000025385608 J0_L_2012_02_000001103216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/56/CETATEXT000025385608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 11VE03216, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03216 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ATCHRIMI M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 septembre 2011, présentée pour M. Lakhdar A, demeurant ..., par Me Atchrimi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008879 du 2 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; Il soutient que : - il est entré régulièrement sur le territoire français, le 29 avril 2005, sous couvert d'un visa Schengen ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'autorité préfectorale ne pouvait exiger qu'il justifie de l'obtention d'un visa long séjour alors qu'il était déjà présent sur le territoire français ; il remplit les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; il dispose d'un contrat de travail en qualité d' ouvrier d'exécution dans le bâtiment ; - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; les attestations qu'il produit démontrent son intégration au sein de la société française ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France le 29 avril 2005, à l'âge de trente ans, a sollicité en juillet 2010 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié sur le fondement des stipulations de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le préfet des Hauts-de-Seine a refusée par un arrêté en date du 24 septembre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 24 septembre 2010 : Considérant, en premier lieu, que si le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas précisé le caractère régulier de l'entrée sur le territoire français de M. A, qui était muni d'un visa Schengen court séjour valable du 17 avril 2005 au 17 mai 2005, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis al.4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) ; Considérant que si M. A produit une demande d'autorisation de travail en qualité d' ouvrier d'exécution dans le bâtiment établie, le 27 avril 2010, par la société Azro, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il n'était pas, lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour, titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux stipulations et dispositions précitées de l'accord franco-algérien et du code du travail ; que par ailleurs l'absence de visa de long séjour, exigible en tout état de cause, même si l'intéressé réside sur le territoire français à la date de la demande, faisait également obstacle à ce que puisse lui être délivré un certificat de résident algérien portant la mention salarié ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 29 avril 2005, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et qu'il est bien intégré au sein de la société française, notamment compte tenu de son implication au sein d'une association sportive située à Nanterre ; que toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, selon les affirmations non contredites du préfet des Hauts-de-Seine ; que, dans ces circonstances, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03216 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.