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09PA04171

CETATEXT000025385616 J1_L_2012_01_000000904171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/56/CETATEXT000025385616.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/01/2012, 09PA04171, Inédit au recueil Lebon 2012-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04171 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LAGRUE M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 31 juillet 2009, présentée pour M. Boubacar A, demeurant chez Mme Geneviève B ... à Paris

(75018), par Me Lagrue ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901587 en date du 9 mars 2009 par lequel le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 décembre 2008 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixe le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité le 25 novembre 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 24 décembre 2008, le préfet de police a rejeté cette demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement en date du 9 mars 2009 par lequel le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par un jugement du 15 juillet 2009, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police en date du 24 décembre 2008 en tant qu'il porte refus de séjour ; que l'annulation de la décision de refus de séjour qu'il a prononcée prive ainsi de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé n° 0901587 en date du 9 mars 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 et L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, s'il n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. A, implique nécessairement que ladite autorité réexamine sa situation administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'une part, de rejeter les conclusions tendant à l'injonction de délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée au conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Tribunal administratif de Paris n° 0901587 en date du 9 mars 2009 et l'arrêté du préfet de police du 24 décembre 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Lagrue la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA04171 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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