CETATEXT000025385626 J1_L_2012_01_000001000235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/56/CETATEXT000025385626.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/01/2012, 10PA00235, Inédit au recueil Lebon 2012-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00235 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT DELPEYROUX M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour la SARL INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT SOCIÉTÉ, dont le siège est au 15 rue du Vieux Pavé à Montceaux-lès-Meaux
(77470), représentée par son gérant en exercice, par Me Delpeyroux ; La SARL INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT SOCIÉTÉ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603361 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Henri-Stasse, substituant Me Delpeyroux, pour la SARL INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT SOCIETE ; Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne le redressement portant sur l'activité équestre de la SARL INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT SOCIÉTÉ : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une opération constitue un acte anormal de gestion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT SOCIÉTÉ a ajouté, au cours de l'année 2000, à son objet social de commercialisation de radiateurs, l'activité d'élevage, d'entraînement et de prise en pension de chevaux ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société portant sur les exercices clos le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2003 l'administration a remis en cause la déduction pour le calcul du bénéfice imposable des dépenses supportées pour l'entretien des chevaux, au motif que ces dépenses ne pouvaient être rattachées à la gestion normale de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de commercialisation de radiateurs a représenté 99,29 % du chiffe d'affaire réalisé par la SARL INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT SOCIÉTÉ au cours des exercices 2002 et 2003 ; que l'activité équestre n'a représenté pour sa part que 0,71 % du chiffre d'affaires, soit 4 106 euros en 2002 et 4 049 euros en 2003, provenant de la prise en pension d'un seul cheval ; que les charges correspondant à l'activité équestre se sont élevées à 17 959,28 euros en 2002 et à 18 084,15 euros en 2003 ; que ces charges ont été exposées pour un effectif total de dix chevaux, dont, selon les constatations effectuées par le vérificateur, neuf appartiennent au gérant de la société vérifiée ou à ses enfants, qui ne versaient aucun loyer pour leur entretien ; que, si la société fait valoir qu'elle a procédé au cours de l'année 2005 à la vente de deux chevaux, dont le produit a été comptabilisé, cette circonstance, postérieure aux exercices en litige, est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des impositions ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qu'en déduisant de ses résultats l'ensemble des dépenses supportées pour l'entretien des chevaux la SARL INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT SOCIÉTÉ a commis un acte anormal de gestion ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a réintégré ces charges dans le bénéfice de la société au titre des deux exercices en litige et, après déduction des recettes générées par l'activité équestre, a rehaussé le bénéfice imposable de la société d'un montant de 13 853,30 euros au titre de l'exercice clos en 2002 et de 14 035,08 euros au titre de l'exercice clos en 2003 ; que c'est également à bon droit que l'administration a considéré que la quote-part des dépenses d'eau supportées par la société pour l'entretien des chevaux ne pouvait être regardée comme se rattachant à la gestion normale de l'entreprise et a réintégré au titre des dépenses d'eau à usage privatif la somme de 656,84 euros pour l'exercice 2002 et la somme de 651,84 euros pour l'exercice 2003 ; En ce qui concerne le redressement portant sur les pertes constatées à raison de créances irrécouvrables : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés et qu'aux termes de l'article 39 du même code :
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ; Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SARL INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT SOCIÉTÉ des sommes de 13 741,90 euros, 1 254,35 euros et 581, 11 euros qui avaient été déduites pour pertes à la clôture de l'exercice 2002 et qui, selon cette société, correspondaient à des créances irrécouvrables détenues respectivement sur les sociétés AIH , Habitat Prestige et Créatech ; que, pour contester cette réintégration, la société requérante se borne, pour justifier du caractère irrécouvrable des créances en cause, à produire un courrier daté du 15 septembre 1998 qu'elle aurait adressé à la société AIH pour lui réclamer le paiement de sa créance, sans produire l'accusé de réception de ce courrier et en faisant valoir que l'adresse de cette société lui avait été donnée n'était pas la bonne et qu'elle n'a pas pu retrouver l'adresse de ladite société ; qu'en s'abstenant de fournir d'autres éléments sur les diligences qu'elle aurait faites en vue du recouvrement de cette créance et en ne produisant aucun élément concernant les deux autres créances, la requérante n'établit pas que les créances litigieuses étaient devenues irrécouvrables à la clôture de l'exercice ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'écriture de perte affectant les résultats de l'exercice clos en 2002 a été rejetée ; En ce qui concerne le redressement portant sur le passif injustifié : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SARL INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT SOCIÉTÉ au titre de l'exercice clos en 2002 une somme de 3 758,64 euros figurant au crédit du compte courant d'associé de son gérant, et constituant, selon le service, un passif injustifié ; que si la société requérante, à laquelle il incombe de justifier de la réalité de ce passif, fait valoir qu'il s'agit du remboursement à son gérant du solde de factures émises au nom de la société par certains fournisseurs et qui n'avaient pas été réglées par le débit de son compte bancaire, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le solde de ces factures aurait été réglé pour son compte par son gérant et qu'elle aurait ainsi été débitrice à son égard ; qu'ainsi, l'administration pouvait à bon droit réintégrer cette somme dans le résultat de la société au titre de l'exercice clos en 2002 en tant que passif injustifié, en application des dispositions susmentionnées du
- de l'article 38 du code général des impôts ; En ce qui concerne la demande de compensation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. et qu'aux termes de l'article L. 205 du même code : Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ; Considérant qu'en faisant valoir que la déduction de pertes pour créances irrécouvrables a eu pour contrepartie la réintégration des provisions constituées pour certaines créances, de sorte qu'en cas de rejet de la déduction pour perte il faut à titre de compensation annuler la réintégration de ces provisions, la SARL INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT SOCIÉTÉ doit être regardée comme demandant à titre subsidiaire le bénéfice de la compensation prévue à l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que la société requérante a repris au cours de l'exercice clos en 2002, pour un montant total de 14 369,07 euros, les provisions pour créances douteuses qu'elle avait précédemment constituées au titre de ses créances sur les sociétés AIH et Habitat Prestige ; que ladite société est fondée à soutenir que la réintégration par le service dans son résultat imposable du même exercice des sommes qu'elle avait déduites en raison de la perte des créances sur ces deux sociétés, soit 14 996,25 euros, fait apparaître une double imposition à hauteur de la somme de 14 369,07 euros correspondant à la reprise des provisions sur ces créances ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande de compensation en réduisant de ce montant la base de son imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt au titre de l'exercice 2002 ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II.
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas (...) ; qu'aux termes de l'article 230, alors en vigueur, de l'annexe II au code général des impôts :
- La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. (...) ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les dépenses de la SARL INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT SOCIÉTÉ relatives à son activité équestre, y compris la quote-part des dépenses d'eau supportées par la société pour l'entretien des chevaux, ne peuvent être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt de son exploitation au cours des exercices clos en 2002 et 2003 ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est à bon droit que le service a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses, à hauteur respectivement de 38,91 euros pour les factures d'eau et de 983, 44 euros pour les autres dépenses en 2002, ainsi qu'à hauteur respectivement de 39,87 euros pour les factures d'eau et de 1 405,04 euros pour les autres dépenses en 2003 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT SOCIÉTÉ est seulement fondée à demander une réduction à hauteur de 14 369,07 euros de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt au titre de l'exercice 2002, ainsi que la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que la SARL INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT SOCIÉTÉ demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases imposables de la SARL INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT SOCIÉTÉ à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt sont réduites de 14 369,07 euros au titre de l'exercice clos en
- Article 2 : Il est accordé à la SARL INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT SOCIÉTÉ une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt qui lui ont été assignées au titre de l'exercice 2002 correspondant à la différence entre les bases d'imposition sur lesquelles ces cotisations ont été assises et celles résultant de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement n° 0603361 rendu le 17 novembre 2009 par le Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT SOCIÉTÉ est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA00235 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.