CETATEXT000025385630 J1_L_2012_01_000001000484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/56/CETATEXT000025385630.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/01/2012, 10PA00484, Inédit au recueil Lebon 2012-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00484 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT DELPEYROUX M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant à ..., par Me Delpeyroux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500181 rendu le 30 novembre 2009 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution complémentaire à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Henri-Stasse, substituant Me Delpeyroux, pour M. A ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 19 août 2010, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant total, en droits, pénalités et intérêts de retard, de 27 938 euros, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 auquel M. A a été assujetti ; que les conclusions de la requête sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre au surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. ; que la recevabilité des conclusions présentées par un requérant devant la Cour administrative d'appel s'apprécie par rapport au montant du dégrèvement sollicité par lui dans sa réclamation à l'administration et dans sa demande au tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation en date du 9 janvier 2001, M. A a contesté les contributions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, à la suite de la notification de redressements qui lui a été adressée le 27 mai 1999 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 16 septembre 2004 rejetant la réclamation de M. A ainsi que de l'avis d'imposition de l'intéressé au titre de l'année 1997, que celui-ci a été assujetti, d'une part, à une cotisation primitive d'impôt sur le revenu d'un montant de 12 490 francs au titre d'un revenu de 101 526 francs imposé dans la catégorie des traitements et salaires, et, d'autre part, par article n°65119 du rôle de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 décembre 2000, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'un montant de 174 227 francs en droits, 58 625 francs en pénalités et 11 760 francs en intérêts de retard, soit au total 244 612 francs (37 290,86 euros), à la suite d'un redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A a demandé la décharge à hauteur de ce dernier montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, tant dans sa réclamation à l'administration que dans sa demande au Tribunal et dans sa requête à la Cour ; qu'il s'ensuit que doit être écartée la fin de non-recevoir tirée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de ce que les conclusions à fin de décharge dont M. A a saisi la Cour sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la somme de 27 938 euros au titre de laquelle un dégrèvement lui a été accordé par décision du 19 août 2010 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; Considérant que la notification de redressements adressée le 27 mai 1999 à M. A comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les rehaussements ; que la contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu égale à 1 % du montant des revenus de capitaux mobiliers non soumis au prélèvement libératoire, alors prévue par l'article 204 A du code général des impôts, n'appelait pas de motivation distincte de celle, figurant dans la notification de redressements, concernant les revenus distribués imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, la notification de redressements qui lui a été adressée satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.