CETATEXT000025385632 J1_L_2012_01_000001001227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/56/CETATEXT000025385632.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/01/2012, 10PA01227, Inédit au recueil Lebon 2012-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01227 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE, dont le siège est au 55 rue de la Verrerie à Paris Cedex 04
(75189), par Me Lacroix ; La SOCIÉTÉ BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0518421-0712252 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 à raison d'un immeuble sis 55, rue de la Verrerie à Paris et, d'autre part, à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2005 et 2006 à raison du même immeuble ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que la SOCIÉTÉ BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE relève appel du jugement du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 à raison d'un immeuble sis 55, rue de la Verrerie à Paris (IVe), et, d'autre part, à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2005 et 2006 à raison du même immeuble ; Sur l'exception de la chose jugée invoquée par le ministre : Considérant que par arrêt n° 08PA03575 en date du 29 janvier 2010 la Cour de céans a réduit de 61 357,07 euros la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle la SOCIÉTÉ BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE avait été assujettie au titre de l'année 2000 par voie de rôle général mis en recouvrement le 31 octobre 2000 ; que le litige dont la Cour est saisie par la requête susvisée porte, s'agissant de l'année 2000, sur la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle d'un montant de 65 579 euros à laquelle la société a été assujettie par voie de rôle supplémentaire, mis en recouvrement le 30 novembre 2002 ; que, ces deux litiges n'ayant pas le même objet, l'exception de chose jugée invoquée, en ce qui concerne l'année 2000, par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de l'appel dont la Cour est saisie par la SOCIÉTÉ BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE, ne peut être accueillie ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : (...) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) et qu'aux termes de l'article 1494 dudit code : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ; qu'aux termes de l'article 1497 du code général des impôts : Par dérogation au I de l'article 1496, les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison (...) ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1516 du code général des impôts : Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés (...) ; qu'aux termes de l'article 1517 du même code : I.1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative... ; qu'il résulte de ces dispositions que les changements de caractéristiques physiques ou les changements d'environnement des propriétés bâties ne sont pris en compte, pour la mise à jour de la valeur locative, que quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de cette valeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIÉTÉ BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE a été assujettie à la taxe professionnelle, au titre des années en litige à raison du grand magasin qu'elle exploite sous l'enseigne BHV-Rivoli , au 55 rue de la Verrerie à Paris ; que l'administration déterminait depuis 1970 la valeur locative des locaux de ce magasin par comparaison avec le local type n° 4 correspondant au grand magasin des Galeries Lafayette, situé boulevard Haussmann à Paris (IXe), en appliquant à la valeur unitaire retenue pour cet immeuble, sur le fondement de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, un abattement de 20 % pour tenir compte des différences existant entre les deux locaux ; que l'administration a estimé, pour le calcul des impositions en litige, que cet abattement n'était plus justifié au regard des travaux réalisés dans l'immeuble et de l'amélioration de son environnement ; Considérant que, pour les locaux comme l'immeuble en litige dont la valeur locative est déterminée par voie de comparaison, le seuil d'un dixième de la valeur locative retenu pour apprécier les changements de caractéristiques physiques ou les changements d'environnement en application du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts s'apprécie relativement à la valeur locative du local-type de référence ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de rénovation invoqués par l'administration, qui ont été réalisés sur le fondement de deux permis de construire délivrés les 24 et 28 avril 1998, étaient limités à certains étages du bâtiment et n'ont permis que la création d'un escalier supplémentaire entre le quatrième et le cinquième étage, la mise à niveau des troisième et quatrième étages sans supprimer la différence de niveau existant au deuxième étage, le transfert du restaurant du sixième au cinquième étage et la création d'une surface hors oeuvre nette représentant moins de 2 % de la surface pondérée totale du grand magasin ; que la société soutient en outre, sans être contredite, que l'essentiel des différences de caractéristiques physiques avec les Galeries Lafayette, liées aux hauteurs sous plafond plus réduites, aux halls de plus petite surface et à l'absence d'entrée monumentale, n'ont pas disparu ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux en cause auraient abouti à des changements de caractéristiques physiques entraînant une hausse de la valeur locative de plus d'un dixième par rapport au local-type de référence depuis la date de la dernière évaluation en 1970 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble des Galeries Lafayette était classé en 1970 en zone de commercialité très bonne par la commission communale des impôts directs, alors que l'immeuble en litige était classé en zone de commercialité bonne ; que, si l'administration invoque la création, depuis cette date, de parcs publics de stationnement situés à proximité en 1971 puis en 1981, la création du Forum des Halles, du Centre Pompidou, du Grand Louvre et de l'Opéra Bastille ou la mise en valeur du quartier du Marais et l'amélioration de la desserte par les transports en commun, la société requérante fait valoir que l'immeuble de référence a, pour ce qui le concerne, bénéficié de nouvelles installations de transport en commun concernant notamment les lignes SNCF et la nouvelle ligne E du réseau express régional et que la création du Forum des Halles n'a pas amélioré la commercialité de l'emplacement mais a, au contraire, eu pour effet de détourner sa clientèle ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les changements d'environnement qui ont affecté le bâtiment en litige depuis la date de son évaluation initiale en 1970 auraient entraîné une hausse de la valeur locative de l'immeuble de plus d'un dixième par rapport au local-type de référence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration n'était pas fondée à remettre en cause, dans le cadre de la mise à jour de la valeur locative en application du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts, l'abattement de 20 % appliqué à la valeur unitaire du local-type de référence pour le calcul de la base locative de l'immeuble en litige ; que, par suite, la SOCIÉTÉ BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 janvier 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIÉTÉ BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : Le jugement n°s 0518421-0712252 rendu le 19 janvier 2010 par le Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La SOCIÉTÉ BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 par voie de rôle supplémentaire, à hauteur respectivement de 65 579 (soixante-cinq mille cinq cent soixante-dix-neuf) euros et de 67 378 (soixante-sept mille trois cent soixante-dix-huit) euros. Article 3 : La SOCIÉTÉ BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE est déchargée de la différence entre les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujetties au titre des années 2003, 2005 et 2006 et celles résultant de la diminution de la surface pondérée de l'immeuble en litige de 43 861 mètres carrés à 38 955 mètres carrés, sans modification de l'abattement de 20 % pris en compte pour le calcul de l'évaluation. Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la SOCIÉTÉ BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA01227 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens. 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.