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10PA01357

CETATEXT000025385635 J1_L_2012_01_000001001357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/56/CETATEXT000025385635.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/01/2012, 10PA01357, Inédit au recueil Lebon 2012-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01357 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT LOUZIER M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ LE NICKEL, dont le siège est au 2 rue Desjardins, BP E5, à Nouméa Cedex

(98848), en Nouvelle-Calédonie, par Me Louzier ; La SOCIÉTÉ LE NICKEL demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1040 du 3 mars 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé d'inviter le gouvernement à retirer ou à abroger les articles R. 131-3, R. 131-3-1 et R. 131-3-2 du code minier ; 2°) d'annuler la décision implicite attaquée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée notamment par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n°2000-389 du 4 mai 2000 ; Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Especel, avocat du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, issu de l'article 18 de la loi organique du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure administrative contentieuse, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière ; qu'ainsi, ont été rendues applicables en cette collectivité l'ensemble des règles régissant la procédure administrative contentieuse dont, en l'absence de dispositions d'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; qu'aux termes de cette disposition, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet./ Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) et qu'aux termes de l'article R. 421-6 dudit code : Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois. ; que ces dernières dispositions ne portent à trois mois, devant les tribunaux administratifs qu'elles mentionnent, que le seul délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, applicable aux décisions expresses, sans modifier le délai de recours fixé à deux mois par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du même code en ce qui concerne la contestation des décisions implicites de rejet ; Considérant que la SOCIÉTÉ LE NICKEL a saisi le 7 septembre 2009 le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à ce qu'il invite le gouvernement à retirer ou à abroger les articles R. 131-3, R. 131-3-1 et R. 131-3-2 du code minier ; que le silence gardé pendant plus de deux mois par cette autorité sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet le 7 novembre 2009 ; qu'ainsi, la demande, tendant à l'annulation de cette décision, dont la SOCIÉTÉ LE NICKEL a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 22 février 2010, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R. 421-2 du code de justice administrative, était tardive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ LE NICKEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ LE NICKEL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Nouvelle-Calédonie et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ LE NICKEL est rejetée. Article 2 : La SOCIÉTÉ LE NICKEL versera à la Nouvelle-Calédonie une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA01357 46-01-02-01 Outre-mer. Droit applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Statut des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie. 54-01-07-02-03-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Autres circonstances déterminant le point de départ des délais. Décisions implicites de rejet.

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