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10PA01945

CETATEXT000025385639 J1_L_2012_01_000001001945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/56/CETATEXT000025385639.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/01/2012, 10PA01945, Inédit au recueil Lebon 2012-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01945 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT GARITEY M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu 1°/ la requête, enregistrée le 19 avril 2010 sous le n° 10PA01945, présentée pour la société SEGSMHI, dont le siège social est situé 116 bis, avenue des Champs Elysées à Paris

(75008), par Me Garitey ; la société SEGSMHI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie sur le fondement de l'article 1518 B du code général des impôts au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; ...................................................................................................... Vu 2°/ la requête, enregistrée le 22 avril 2010 sous le n°10PA02005, présentée pour la société SEGSMHI, dont le siège social est situé 116 bis, avenue des Champs Elysées à Paris
(75008), par Me Baquian ; la société SEGSMHI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; - et les observations de Me Bourgi, avocat, pour la société SEGSMHI ; Considérant que les requêtes n°10PA01945 et n°10PA02005 introduites par la société SEGSMHI sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes ; Considérant que la société SEGSMHI, qui exerce une activité d'exploitation et de gestion de spectacles de music-hall, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service lui a réclamé, au titre des années 2002, 2003 et 2004, des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle à raison de sa reprise, le 1er janvier 1997, de l'exploitation du fonds de commerce du cabaret Le Lido , dont la société SEGSMHI avait, depuis 1992, confié la location-gérance à la société Val ; Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts dans sa rédaction applicables aux années d'imposition en litige : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession ; Considérant que les cessions d'établissements visées par l'article 1518 B du code général des impôts ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations, non mentionnées par ce texte, qui, ne constituant pas des cessions proprement dites, ont seulement pour conséquence un changement d'exploitant ; que, dès lors, la convention en date du 30 décembre 1996 par laquelle la société SEGSMHI a résilié la convention de location-gérance qui la liait à la société Val, moyennant le versement à cette dernière société d'une indemnité globale et forfaitaire de 55 000 000 F, ne constitue pas une cession au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts ; que, par suite, l'administration ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour assujettir la société à des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que la société SEGSMHI est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société SEGSMHI une somme de 1 500 euros au titre dudit article ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 janvier 2010 est annulé. Article 2 : La société SEGSMHI est déchargée des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004. Article 3 : L'Etat versera à la société SEGSMHI une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA01945, 10PA02005 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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