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10PA03336

CETATEXT000025385645 J1_L_2012_01_000001003336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/56/CETATEXT000025385645.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/01/2012, 10PA03336, Inédit au recueil Lebon 2012-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03336 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT WAZNE M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0912332 du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juin 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité bangladaise, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 29 octobre 2007 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2008 ; que, le 20 mars 2009, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et s'est vu opposer par le PRÉFET DE POLICE, le 3 avril 2009, un refus d'admission au séjour, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, statuant par priorité, selon la procédure prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par l'intéressé, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par décision du 29 avril 2009, notifiée le 7 mai 2009 ; que, par arrêté du 16 juin 2009, le PRÉFET DE POLICE a refusé d'accorder un titre de séjour à M. A en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PRÉFET DE POLICE fait appel du jugement du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) et qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...); Considérant que pour l'application des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'étranger qui présente une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile doit être regardé comme présentant également une demande de carte de résident en qualité de réfugié ; qu'ainsi, il appartient au préfet ou, à Paris, au préfet de police, à qui il est loisible d'user de son pouvoir de régularisation à titre gracieux, de statuer sur cette demande de titre de séjour après l'intervention de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant, par suite, que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, le PRÉFET DE POLICE demeurait compétent, après avoir rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour en vue de solliciter l'asile, pour statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, et pouvait légalement, après examen de la situation de l'intéressé, refuser de lui délivrer un titre de séjour et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler son arrêté du 16 juin 2009, sur le motif tiré de ce qu'il n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour par l'intéressé ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif et devant la Cour ; Sur les autres moyens invoqués par M. A : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009-00434 du 4 juin 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 juin 2009, le PRÉFET DE POLICE a donné à Mme Béatrice Carrière délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PRÉFET DE POLICE aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant d'adopter l'arrête attaqué ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par M. A de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent l'admission provisoire en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile, est inopérant à l'égard de l'arrêté du 16 juin 2009 attaqué, qui refuse d'accorder un titre de séjour à l'intéressé et lui fait obligation de quitter le territoire français ; que, si M. A a entendu exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté, de l'illégalité de la décision du 3 avril 2009 par laquelle le PRÉFET DE POLICE a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile, un tel moyen doit être écarté dès lors, d'une part, que cette décision est devenue définitive, faute d'avoir été contestée par l'intéressé dans le délai du recours contentieux et que, d'autre part et en tout état de cause, l'arrêté attaqué n'a pas été pris sur le fondement de cette décision ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques passées au sein de la ligue Awami dont il était membre, un tel moyen, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision par laquelle le PRÉFET DE POLICE a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office à la frontière, doit être écarté dès lors que les explications et documents produits par celui-ci, qui ne comportent d'ailleurs pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà examinés lors de sa demande d'asile, ne sont pas de nature à établir la réalité et la gravité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour au Bangladesh ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juin 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros que Me Wazne, avocat de M. A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°0912332 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 2010 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°10PA03336 095-02-04 335-05 Étrangers. Réfugiés et apatrides.

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