CETATEXT000025385652 J1_L_2012_01_000001003831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/56/CETATEXT000025385652.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 26/01/2012, 10PA03831, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03831 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN LEVY Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour M. Paolo C, Mme Nathalie A et Mme Marianne B, demeurant ..., par Me Levy ; M. C et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0716704/7-1 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2007 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire modificatif à la société d'études et de développement patrimonial de la RATP (S.E.D.P.) pour la modification d'un immeuble situé 27 rue Croulebarbe
(75013)à Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le plan local d'urbanisme ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Claude-Loonis pour la ville de Paris et celles de Me Baysan pour la S.E.D.P. ; Considérant que, par arrêté du 13 novembre 2003, la ville de Paris a accordé à la société d'études et de développement patrimonial de la RATP (S.E.D.P.) un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment de six étages sur un niveau de sous-sol à usage d'habitations (13 logements) et de stationnement (22 places) créant une surface hors oeuvre nette de 1 740, 92 m² situé 27 rue Croulebarbe à Paris
(75013); que ce permis a fait l'objet d'une prorogation par arrêté en date du 29 septembre 2005 ; que, par arrêt du 17 décembre 2009, la Cour de céans a rejeté pour irrecevabilité la requête dirigée contre ce permis ; que par un arrêté en date du 21 août 2007, la ville de Paris a accordé à la S.E.D.P. un permis modificatif autorisant la modification des façades et la distribution intérieure du bâtiment ainsi que la réduction d'une place de stationnement et portant la surface hors oeuvre nette créée à 1 771, 90 m² ; que M. C, Mme A et Mme B relèvent appel du jugement du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis modificatif ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dans sa version issue du décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 applicable aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. ; Considérant que les requérants soutiennent que le permis initial est devenu caduc depuis le 13 novembre 2005, les travaux n'ayant fait l'objet d'aucun commencement d'exécution ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce permis a fait l'objet d'une prorogation par arrêté en date du 29 septembre 2005 ; qu'en application des dispositions précitées et compte tenu de l'instance juridictionnelle introduite contre ledit permis, le délai de validité de ce permis a été suspendu jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de céans du 17 décembre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de la caducité du permis de construire délivré le 13 novembre 2003 doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. (...) ; que par une convention du 27 novembre 1972, le syndicat des transports d'Ile de France, propriétaire du terrain d'assiette de la construction envisagée a autorisé la RATP, affectataire du terrain, à déposer des demandes de permis de construire sur celui-ci ; que par autorisation du 25 avril 2007, la RATP a autorisé la S.E.D.P. à déposer une demande de permis de construire modificatif ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de titre habilitant la S.E.D.P. à construire manque en fait et doit donc être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. C, Mme A et Mme B soutiennent que le dossier fourni à l'appui de la demande de permis de construire modificatif est composé de documents graphiques erronés, notamment les plans et coupes d'insertion dans le relief qui présenteraient un terrain naturel à un niveau plus haut et que ces erreurs présentent un caractère frauduleux car elles n'ont pas permis à l'administration d'apprécier les modifications apportées au rez-de-chaussée de l'immeuble (ouverture sur le jardin et création d'une surface supplémentaire par déplacement de la façade arrière) ; que, toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces erreurs ou omissions, à les supposer établies, ont eu une influence sur l'appréciation portée par l'administration sur l'examen de la demande du permis modificatif, notamment eu égard à l'augmentation de la surface hors oeuvre nette de 30,98 m² ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces imprécisions caractérisent une fraude ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que le permis modificatif déplace le volume de l'escalier principal en façade latérale sud-ouest vers l'ascenseur au nord et modifie l'implantation et la taille des ouvertures des chambres 2 des logements n° 4 et 10 en réduisant la largeur des ouvertures sur la façade ouest et en élargissant les ouvertures sur l'arrière du bâtiment donnant sur un jardin ; que les requérants n'établissent pas en quoi ce nouvel agencement ne respecterait pas la règle de prospect de 6 mètres qu'ils invoquent ; Considérant, en cinquième lieu, que le permis modificatif modifie le plan du niveau supérieur des logements n° 3 et 5 pour créer un coin télévision en balcon sur la double hauteur du séjour-salle à manger, dans une configuration semblable à celle du logement n° 4, afin de créer des vues secondaires identiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette modification n'a pas eu pour objet de modifier les ouvertures par rapport au permis initial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis modificatif méconnaît la règle de prospect de 6 mètres applicable à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain est inopérant ; Considérant, en sixième lieu, que M. C, Mme A et Mme B soutiennent que l'ajout d'une chambre dans le logement 6 méconnaît les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une distance de 8 mètres est prévue entre l'ouverture de cette nouvelle chambre et la limite séparative de la propriété ; qu'ainsi, le moyen manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en septième lieu, que les requérants soutiennent que, pour respecter la règle de prospect, les baies en verre translucide devaient être fixes ; que, toutefois la modification consistant à substituer un verre translucide à un verre transparent, dans le but d'atténuer la vue de ces ouvertures, n'a pas pour effet d'aggraver la méconnaissance de la règle de prospect par rapport à celle résultant du permis initial ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en huitième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 7 juin 2007 mentionne que le projet est situé à proximité et sans co-visibilité avec la Tour Albert ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet avis serait irrégulier manque en fait et doit être écarté ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à l'affectation de logements sociaux est en tout état de cause inopérant à l'encontre du permis modificatif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C, Mme A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C, Mme A et Mme B le versement d'une somme de 1 500 euros tant à la ville de Paris qu'à la S.E.D.P. ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C, Mme A et Mme B est rejetée. Article 2 : M. C, Mme A et Mme B verseront, conjointement et solidairement, tant à la ville de Paris qu'à la société d'études et de développement patrimonial de la RATP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA03831