CETATEXT000025385669 J1_L_2012_01_000001004000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/56/CETATEXT000025385669.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/01/2012, 10PA04000, Inédit au recueil Lebon 2012-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04000 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu le recours, enregistré le 4 août 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0426067 du 18 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Rueil Sports venant aux droits et obligations de la société Altenav de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que de la pénalité correspondante, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ; 2°) remettre cette imposition et cette pénalité à la charge de la société Rueil Sports ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Altenav, a acquis les 13 septembre et 5 octobre 2001 des sociétés LMP, Financière Alpina et CIS, appartenant au même groupe de sociétés, des titres des sociétés Financière de l'Airon, Metalisere et Réalisations Dalmar pour la valeur totale de 49 986 236 F ; qu'elle a perçu de ces sociétés, respectivement les 22 octobre, 17 octobre et 1er octobre 2001, des dividendes à hauteur de 27 883 383 F ; qu'elle a revendu les titres, les 3 octobre et 29 octobre 2001, aux société G. Cattaneo et fils et Maison Blanche, appartenant également au même groupe de sociétés, pour la somme totale de 22 102 853 F ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal égal à 25 % des dividendes susmentionnés en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 186 030 euros, qui a été assortie de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévus à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la société Rueil sports, venant aux droits et obligations de la société Altenav, a obtenu devant le Tribunal administratif de Paris la décharge de l'imposition correspondant à la remise en cause de l'imputation de l'avoir fiscal, après que le Tribunal ait fait droit à la demande de l'administration de substituer le fondement de la fraude à la loi à celui initialement retenu de l'abus de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel de l'ordonnance du président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris Tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 2010 ; Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers ; qu'il s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient ; qu'ainsi, hors du champ de ces dispositions, l'administration, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe sus-rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition en litige : I- Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.