CETATEXT000025385674 J1_L_2012_01_000001004278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/56/CETATEXT000025385674.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/01/2012, 10PA04278, Inédit au recueil Lebon 2012-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04278 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT DEGRACES M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001007 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 31 août 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Degrâces, pour Mme ; Considérant que Mme , de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 31 août 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant qu'il est constant que Mme a été opérée d'une tumeur crânienne et orbitaire en mars 2006 ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé le 30 juillet 2009, par un avis au vu duquel le préfet de police a pris l'arrêté du 31 août 2009 en litige, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour annuler cet arrêté, le tribunal s'est appuyé sur un certificat et un rapport médical établis par le Dr Robert les 2 juin et 7 juillet 2009 ; que, toutefois ces documents ne permettent pas de remettre en cause l'avis précité du médecin chef ; qu'en effet, le certificat du 2 juin 2009, qui est insuffisamment circonstancié, n'indique pas la nature du traitement et des examens de contrôle envisagés et ne précise pas en quoi ils ne pourraient pas être dispensés en Algérie ; que, si le rapport médical en date du 7 juillet 2009 fait état d'un signe de récidive, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette récidive était avérée à la date de l'arrêté en litige ; que, par ailleurs, ce rapport ne fait état que de la nécessité d'un contrôle au moyen d'un examen annuel par IRM, dont il n'est pas démontré qu'il ne serait pas réalisable en Algérie, pays qui dispose de structures médicales adéquates ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 31 août 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , qui est née le 10 janvier 1957, est entrée en France le 14 août 2004 et y a résidé régulièrement sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 30 janvier 2009 ; que son ex-mari et ses deux enfants, tous trois de nationalité italienne, résident sur le territoire français ; qu'elle est hébergée chez sa fille, qui a subi des violences conjugales de la part du père de ses deux premiers enfants, nés en novembre 2004 et en avril 2008, et à laquelle elle apporte son soutien, en s'occupant notamment de ces enfants ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme a été opérée d'une tumeur crânienne et orbitaire en mars 2006, pour laquelle il existe un risque de récidive ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que Mme n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le PREFET DE POLICE, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que cette décision doit être annulée pour ce motif ; que l'annulation de cette décision prive de base légale la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée doit être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme , que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 31 août 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Degrâces, avocat de Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Degrâces de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Degrâces une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Degrâces renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 10PA04278 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.