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10PA05301

CETATEXT000025385696 J1_L_2012_01_000001005301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/56/CETATEXT000025385696.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/01/2012, 10PA05301, Inédit au recueil Lebon 2012-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05301 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°102298 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté non daté, notifié le 6 janvier 2010, refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2, et au dernier alinéa de ce même article ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit sur les registres de l'état civil français (...). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour rejeter la demande de renouvellement du certificat de résidence d'algérien dont M. A bénéficiait jusqu'au 28 octobre 2009 à la suite de son mariage le 10 mai 2008 avec une ressortissante française, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité de la vie commune avec son épouse ; que la note établie en décembre 2009 par la direction du renseignement de la préfecture de police pour l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A ne permet toutefois pas, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, d'établir que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; qu'en effet, cette note ne comporte aucun élément de fait de nature à justifier l'allégation qu'elle comporte selon laquelle : Des recherches effectuées, il ressort que les deux époux vivent séparément ; que, si cette note fait référence à un entretien au cours duquel les époux se seraient accordés sur l'absence de communauté de vie depuis leur mariage , elle n'apporte aucune précision sur la date à laquelle M. A et son épouse auraient été auditionnés par les services de police, alors que la réalité de cet entretien a été contestée par les intéressés et que le préfet de police ne produit pas le procès-verbal de cet audition ; que M. A a pour sa part produit, outre des attestations établies en janvier 2010 par son épouse et la fille de cette dernière, de nombreux documents sur lesquels il apparaît comme domicilié à la même adresse que son épouse, notamment la déclaration de revenus du foyer pour l'année 2008, signée des deux époux le 20 mai 2009, la demande d'ouverture de compte bancaire joint avec son épouse signée le 1er octobre 2009, des contrats de travail signés le 28 janvier 2009 et le 17 mars 2009 ainsi que des bulletins de paie ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'établit pas que la communauté de vie avait cessé entre les époux à la date de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté notifié le 6 janvier 2010 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; D E C I D E Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 N°10PA05301 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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