CETATEXT000025385698 J1_L_2012_01_000001005709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/56/CETATEXT000025385698.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/01/2012, 10PA05709, Inédit au recueil Lebon 2012-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05709 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MONGET-SARRAIL M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2010 et 14 septembre 2011, présentés pour Mme Julienne A épouse B, demeurant ... à Paris
(75012), par Me Monget-Sarrail ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0908890 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 13 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que Mme B, de nationalité camerounaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 13 novembre 2009, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande ; que Mme B relève appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ; Considérant, d'une part, que si Mme B a présenté à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour des fiches de paie et plusieurs contrat de travail en qualité d'assistante de vie, il ne résulte pas des dispositions précitées que le préfet était tenu, avant de se prononcer sur la demande de l'intéressée, de transmettre ces contrats de travail aux services du ministère du travail ou d'inviter l'employeur à saisir l'autorité compétente en vue de la régularisation de ces contrats ; qu'il appartenait seulement au préfet d'apprécier si Mme B justifiait de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à la faire entrer dans le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que si Mme B fait valoir qu'elle justifie d'une insertion professionnelle dans un secteur qui connaît des difficultés de recrutement, qu'elle a noué, en sa qualité d'assistante de vie, une relation privilégiée avec la personne dont elle s'occupe et qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, ces circonstances ne sauraient être regardées comme constitutives de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis cinq ans et qu'elle vit auprès de ses deux filles, titulaires de titres de séjour et de ses trois petits enfants, de nationalité française ; que, toutefois, elle ne conteste avoir conservé des attaches dans son pays d'origine où résident son époux et cinq de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans ; que, par suite, la décision de refus du 13 novembre 2009 n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B n'établit pas qu'elle remplissait effectivement les conditions prévues par ces articles ; qu'il s'ensuit que le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, d'autre part, que la requérante, qui est entrée en France en juin 2004, ne justifiait pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date du 13 novembre 2009 à laquelle la décision attaquée a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05709 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.