CETATEXT000025385707 J1_L_2012_01_000001100189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385707.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 26/01/2012, 11PA00189, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00189 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SCP RICARD DEMEURE & ASSOCIES M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Ricard Demeure et Associes ; la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002943 et 1004960/4 en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. et Mme B en ce qu'il a, d'une part, annulé les arrêtés du maire du 19 octobre 2009 et 14 mai 2010 délivrant un permis de construire et un permis de construire modificatif à Mme C et, d'autre part, mis à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme B présentée devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Coche pour M. et Mme B ; Considérant que par un arrêté en date du 19 octobre 2009, le maire de Chennevières-sur-Marne a délivré à Mme C un permis de construire aux fins de reconstruction après sinistre de son pavillon, sis 14 rue Fragonard ; que M. et Mme B, propriétaires d'un pavillon contigu, ont fait valoir au maire que le projet ainsi autorisé, qui ne consistait pas en une reconstruction à l'identique, ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, et ont saisi le Tribunal administratif de Melun, le 24 avril 2010, d'une demande d'annulation, ainsi que d'une demande de suspension en référé, à laquelle il a été fait droit le 21 mai suivant ; que le maire ayant délivré à Mme C un permis de construire modificatif par un second arrêté en date du 14 mai 2010, M. et Mme B l'ont également déféré au Tribunal administratif de Melun ; que, par sa requête susvisée, la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE demande l'annulation du jugement en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé ces deux arrêtés ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le projet de Mme C tel qu'autorisé par chacun des deux arrêtés attaqués ne constituait aucunement une reconstruction à l'identique après sinistre au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et qu'il n'a pu donc être légalement autorisé sur le fondement de ce texte par l'arrêté précité en date du 19 octobre 2009 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
- f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ; que l'article R. 431-10 du même code dispose que : Le projet architectural comprend également :
- a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
- b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés notamment par les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; Considérant que les deux dossiers de demandes présentés par Mme C comportaient une notice succincte, ne décrivant pas l'état initial du terrain et de ses abords, ni les éléments paysagers existants, n'indiquant pas les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement ni l'implantation, l'organisation, la composition et le volume de la construction envisagée par rapport aux constructions voisines, ni les matériaux et couleurs envisagées des constructions, ni le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer, ni l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ; que les autres documents figurant dans ces dossiers de demande, et notamment le document graphique où ne figurait pas la construction voisine des époux B, ne permettaient pas d'apprécier l'impact visuel et la situation de la construction projetée dans son environnement ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que le projet de Mme C avait été autorisé à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : L'implantation des constructions doit tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines. I. Règles générales. 1) Dans une bande de 20 m comptée à partir de la marge de reculement imposée (Article UC 6), les constructions sont autorisées dans les conditions suivantes : (...) Si la largeur du terrain au droit de la construction est supérieure à 16 m, les constructions devront être implantées en retrait par rapport aux deux limites séparatives (...) II. Règles particulières. (...) 2) Les règles générales pourront être modifiées pour des raisons d'harmonie ou d'architecture afin de tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin (...) ; Considérant que le maire de la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE, pour autoriser le projet litigieux à s'implanter sur les deux limites latérales de son terrain d'assiette dont la largeur est supérieure à 16 mètres, s'est prévalu, dans son second arrêté, des raisons d'harmonie et d'architecture permettant, par application des règles particulières précitées de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme, de déroger aux règles générales édictées par le même article UC 7 ; qu'il ne ressort toutefois aucunement des pièces du dossier que de telles raisons d'harmonie ou d'architecture auraient pu, en l'espèce, justifier l'implantation projetée en double limite séparative, dans un secteur où cette configuration n'est pas habituelle et, au surplus, à un emplacement générateur de nuisances pour l'habitation contiguë des époux B ; qu'ainsi, c'est également à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en autorisant par ce motif le projet contesté, le maire de Chennevières-sur-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE, à supposer même qu'elle soit fondée à soutenir que les premiers juges auraient à tort apprécié de façon distincte la légalité de chacun des deux arrêtés, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. et Mme B et a annulé ces deux arrêtés en date des 19 octobre 2009 et 14 mai 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE versera à M. et Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA00189