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11PA00342

CETATEXT000025385708 J1_L_2012_01_000001100342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385708.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 26/01/2012, 11PA00342, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00342 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SELARL SAMSON&ASSOCIÉS M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour M. Alfred A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0818441/3 du 14 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des cinq décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a procédé au retrait de respectivement un, un, trois, quatre et trois points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite d'infractions relevées à son encontre les 15 septembre 2004, 19 juin 2006, 23 avril 2007 à 14H40 et 14H45, et 20 mars 2008 ; 2°) d'annuler ces cinq décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que par lettre 48 SI notifiée le 17 septembre 2008, le ministre chargé de l'intérieur a constaté l'invalidation du permis de conduire de M. Alfred A, en conséquence des décisions de retrait de points intervenues suite aux infractions relevées à son encontre le 15 septembre 2004 (1 point), le 19 juin 2006 (1 point), le 23 avril 2007 (deux infractions donnant lieu à retrait de 3 et 4 points), et le 20 mars 2008 (3 points) ; que M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des cinq décisions précitées portant retrait de points ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu de l'article L. 223-3 du même code, le retrait de points est porté à la connaissance du contrevenant par lettre simple quand il est effectif ; qu'en vertu de l'article R. 223-3 du même code, lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction ; que par ailleurs, l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, est enregistrée au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 précité du code de la route, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que les cinq décisions 48 prises par le ministre de l'intérieur en conséquence des infractions précitées ne seraient pas motivées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, et de l'arrêté précité du 29 juin 1992, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire, qui fait état de ce que les infractions du 15 septembre 2004 et du 19 juin 2006, relevées par radar automatique, ont donné lieu à des amendes forfaitaires, définitives au 5 octobre 2004 et au 4 juillet 2006 et de ce que l'infraction du 20 mars 2008 a donné lieu à un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, définitive au 21 mai 2008 ; que M. A ne soutient pas avoir présenté une requête en exonération ou une réclamation, et est ainsi réputé avoir acquitté les amendes forfaitaires mentionnées, majorées ou non, à la réception de l'avis de contravention ou du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, établissant ainsi la réalité desdites infractions ; que s'il produit devant la Cour une attestation, rédigée le 20 octobre 2011 par M. David B, qui déclare avoir commis les deux infractions des 15 septembre 2004 et du 19 juin 2006 et réglé les amendes forfaitaires afférentes, cette attestation tardive n'est pas de nature, en l'absence notamment de toute explication ou justification portant sur les modalités de réception des avis de contravention afférents, à constituer un élément susceptible de mettre en doute l'exactitude des mentions portées sur le relevé d'information intégral, dont il résulte que les infractions litigieuses ont été commises par M. A, à défaut de contestation en temps utile ; que, dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'existence des infractions précitées ne serait pas établie ni que ces infractions ne pourraient être regardées comme établies à son égard au sens et pour l'application de l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que si M. A conteste avoir payé l'amende correspondant aux deux infractions constatées par radar automatique le 15 septembre 2004 et le 19 juin 2006, alors qu'il résulte du relevé intégral qu'un paiement a été enregistré conformément à l'article 529 du code de procédure pénale, il n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute l'exactitude de cette mention en se bornant à produire l'attestation précitée rédigée le 20 octobre 2011 par M. David B ; qu'en l'état de l'instruction, l'administration doit être regardée comme établissant qu'il a reçu le document nécessaire au paiement, sur lequel figurent automatiquement les informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux deux infractions des 15 septembre 2004 et 19 juin 2006 ; Considérant, d'autre part, que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur le relevé d'information intégral, que la réalité des deux infractions commises le 23 avril 2007 par M. A a été établie par le jugement, devenu définitif, prononcé le 18 juin 2008 par la juridiction de proximité de Paris ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points correspondant à ces deux infractions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00342

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