CETATEXT000025385713 J1_L_2012_01_000001100351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385713.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/01/2012, 11PA00351, Inédit au recueil Lebon 2012-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00351 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUDJELLAL M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour M. Abderrazak A, demeurant au ... à Paris
(75017), par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1008917/5-2 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 9 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de le convoquer en vue de l'examen effectif et circonstancié de sa situation administrative et de le munir durant ce temps d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination, peut, dans le délai d'un mois suivant la notification demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 avril 2010 contesté par M. A a été notifié à celui-ci le 16 avril 2010 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre cet arrêté expirait le lundi 17 mai 2010 ; que, si le rapport d'émission du télécopieur de l'avocat du requérant indique que l'envoi de sa requête introductive d'instance dirigée contre cet arrêté aurait été effectué le 17 mai 2010 à 23 h 58, le rapport de réception du télécopieur du greffe du Tribunal administratif de Paris ainsi que le tampon dateur apposé par le greffe mentionnent la date du 18 mai 2010 ; qu'un rapport d'émission de télécopie ne saurait, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur les mentions figurant aux registres du greffe d'une juridiction ; qu'ainsi, la demande de M. A dirigée contre l'arrêté en litige a été enregistré le 18 mai 2010 au greffe du Tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté ; que cette demande était, par suite, tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11PA00351 54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.