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11PA00435

CETATEXT000025385716 J1_L_2012_01_000001100435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385716.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/01/2012, 11PA00435, Inédit au recueil Lebon 2012-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00435 7ème chambre C Mme DRIENCOURT MICHEL M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°1010128 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 avril 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 29 avril 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1999, qu'il suit des cours de français et bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière en France et fait l'objet d'un refus de titre de séjour du même jour ; que l'intéressé ne démontre pas une intégration particulière à la société française, la commission du titre de séjour ayant relevé qu'il maîtrisait mal la langue française ; que si ses enfants sont nés et scolarisés en France, ils n'étaient âgés que de cinq et huit ans à la date de l'arrêté litigieux ; que si M. A fait valoir que ses parents sont décédés, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa belle soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'il suit de là que la décision de refus du 29 avril 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté pour avoir méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 avril 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (..). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, qu'il vit avec son épouse et ses deux enfants, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne constituent pas à elles seules des circonstances humanitaires ou exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. A soutient remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité son admission au séjour sur le fondement de dette disposition ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté ; ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté en litige contrevient à l'intérêt supérieur de ses enfants scolarisés sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que ces derniers accompagnent leur parents dans leur pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. A au regard des stipulations susvisées ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, le préfet n'a pas entaché son arrêté du 29 avril 2010 d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 avril 2010 ; que, par voie de conséquences, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°1010128 du Tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA00435 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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