CETATEXT000025385719 J1_L_2012_01_000001101199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385719.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 26/01/2012, 11PA01199, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01199 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN CAZIN Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour la SOCIETE KJM KFC, dont le siège est situé 79 rue Jean-Jacques Rousseau à Suresnes
(92150), par Me Cazin ; la SOCIETE KJM KFC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909909 en date du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de Réseau ferré de France (R.F.F.) sur sa demande du 26 février 2009 tendant à ce que R.F.F. déclasse hors du domaine public un bien immobilier bâti situé boulevard d'Ornano à Paris
(75018)et inscrit au cadastre de la ville de Paris sous le numéro 8p de la section BD ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de R.F.F. la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ; Vu le décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ; Vu le décret du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ; Vu l'arrêté ministériel du 27 novembre 2006 portant approbation de la liste des biens établie en application du décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Cazin pour la SOCIETE KJM KFC ; Considérant que par une convention du 23 novembre 2001 et un avenant du 15 mai 2006, la SOCIETE KJM-KFC a été autorisée à occuper un immeuble bâti de 55m² dépendant du domaine public ferroviaire situé boulevard d'Ornano à Paris ; que l'autorisation d'occupation du domaine public est arrivée à échéance le 31 mai 2007 ; qu'au motif que cet ensemble immobilier n'était plus affecté à un service public, la SOCIETE KJM-KFC a, par courrier du 26 février 2009, sollicité le déclassement de cet immeuble sur le fondement de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, la SOCIETE KJM-KFC relève appel du jugement du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du président de Réseau ferré de France (R.F.F.) ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Un bien d'une personne publique (...) qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'un bien ayant les caractéristiques d'une dépendance du domaine public doit être couvert par le régime de la domanialité publique, la désaffectation de fait de ce bien ne suffit pas à l'en faire sortir ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la personne publique de déclasser un bien qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public ; que, par suite, R.F.F. n'était pas tenu de donner une suite favorable à la demande de déclassement dont elle a été saisie par la SOCIETE KJM-KFC ; Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de ce que le tribunal aurait fait une interprétation erronée du contenu de la lettre du maire de Paris en date du 18 janvier 2007 et aurait à tort retenu le principe d'une affectation ultérieure et éventuelle du bien en cause sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de déclassement serait, en tout état de cause, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE KJM KFC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE KJM KFC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE KJM KFC est rejetée. Article 2 : La SOCIETE KJM KFC versera à Réseau ferré de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA01199