CETATEXT000025385720 J1_L_2012_01_000001101698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385720.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 26/01/2012, 11PA01698, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01698 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN HOUBOUYAN M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour M. Gilles Tehau A, demeurant ..., par Me Houbouyan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000499 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de la reconversion économique, du commerce extérieur, de l'industrie et de l'entreprise, en charge de l'économie numérique et des technologies vertes, en date du 13 juillet 2010, rejetant, d'une part, sa demande de validation des certificats Bio délivrés par ses soins avant le 31 décembre 2009 et, d'autre part, sa demande de délivrance d'un récépissé de dépôt de dossier de déclaration en qualité d'organisme certificateur ; 2°) d'annuler la décision portant refus de validation de certificats ; 3°) d'enjoindre à la Polynésie française de lui délivrer le récépissé demandé ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi du Pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et services ; Vu l'arrêté n° 1919 CM du 23 décembre 2008 relatif à la certification des services et des produits autres qu'alimentaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant qu'en vertu de l'article LP 2 de la loi du Pays du 26 septembre 2008 susvisée, encadrant l'activité de certification en Polynésie française, les organismes désireux d'exercer cette activité de certification des services ou des produits autres qu'alimentaires doivent désormais procéder à une déclaration auprès des services du ministre chargé de l'économie, assortie d'un dossier contenant notamment toutes informations nécessaires en ce qui concerne les mesures destinées à garantir leur impartialité et leur compétence ; que l'arrêté d'application du 23 décembre 2008 susvisé, prévu par l'article LP 4 de la dite loi, décrit en son article 3 les éléments que doit comprendre le dossier accompagnant la déclaration qui, en vertu de l'article 2 doit être de nature à établir l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur, appréciées au regard des normes en vigueur relatives aux organismes certificateurs ; qu'en son article 4, ce même arrêté impose au ministre de délivrer récépissé du dépôt de la déclaration dans les 15 jours si la déclaration comporte les pièces mentionnées à l'article 3 ; qu'enfin, l'article 12 de cet arrêté prévoit que les organismes certificateurs existants avant l'entrée en vigueur de l'arrêté sont autorisés à poursuivre leur activité jusqu'au 31 décembre 2009 ; Considérant qu'à l'issue d'un échange de courriers, le ministre chargé de l'économie de la Polynésie française a indiqué à M. Gilles Tehau A, le 13 juillet 2010, qu'il maintenait les termes de courriers antérieurs émanant de son service des affaires économiques selon lesquels les certificats émis par celui-ci antérieurement au 31 décembre 2009, terme de la période transitoire précitée, n'étaient plus valables à compter de cette dernière date, dès lors que l'intéressé, qui aux termes d'une convention passée le 2 août 2008 avec BioAgriCert, était le représentant ou l'agent exclusif en Polynésie française de cet organisme certificateur international, n'avait pas procédé dans ce délai à la formalité de déclaration résultant des dispositions évoquées ci-dessus de la loi du Pays du 26 septembre 2008 et de son arrêté d'application du 23 décembre 2008, ou qu'il ne pouvait être regardé comme ayant exercé une activité de certification antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ; que ce même courrier du 13 juillet 2010 refusait de faire droit à la demande de l'intéressé aux fins de délivrance du récépissé de dépôt du dossier de déclaration prévu à l'article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2008 ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 11 janvier 2011 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la Polynésie française soutient que la demande de M. A présentée devant les premiers juges était irrecevable faute d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre chacune de ces deux décisions ; que cet intérêt à agir est toutefois établi, en ce qui concerne la première décision contestée, par la circonstance que M. A, en vertu de la convention précitée du 2 août 2008, avait participé à l'activité de certification exercée en Polynésie française par BioAgriCert, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat, daté du 8 décembre 2008, au domaine de Pari Pari, producteur d'huile de coprah, et d'un second certificat, délivré le 20 mai 2009 au laboratoire Tevi, fabricant de monoï artisanal, dont la validité était déniée par l'administration ; que M. A justifie également d'un intérêt pour agir contre la décision portant refus de délivrance de récépissé, qui par sa nature même lui fait grief ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse du 13 juillet 2010 indique à M. A que les courriers antérieurs lui avaient à bon droit indiqué que les certificats précités, délivrés par BioAgriCert, n'étaient plus valables à compter du 31 décembre 2009 ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A, en application de la convention précitée du 2 août 2008, avait été à même d'exercer une activité de certification, il n'est pas allégué que cette activité se serait traduite par la délivrance d'un autre certificat que celui daté du 8 décembre 2008, pour un producteur d'huile de coprah ; que s'agissant d'un produit autre qu'alimentaire, ne relevant donc pas du champ d'application de la loi du Pays du 26 septembre 2008 susvisée, et l'activité de certification de M. A n'ayant été portée au répertoire des entreprises que le 28 janvier 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 décembre 2008, il n'est pas établi que l'intéressé ait exercé au cours de l'année 2008 une activité de certification de nature à lui donner droit à la poursuite de cette activité pendant la période transitoire prévue à l'article 12 de l'arrêté du 23 décembre 2008 ; que, par suite, la Polynésie française a pu, sans erreur de droit, estimer que M. A n'ayant pas déposé dans le délai requis, soit avant la fin de la période transitoire fixée au 31 décembre 2009, une déclaration complète d'activité, les attestations de certification établies antérieurement à cette date n'étaient pas valides ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi organique du 27 février 2004 : Le français est la langue officielle de la Polynésie française. Son usage s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et les services publics ; que ces dispositions autorisaient l'administration à regarder comme incomplet ou non conforme aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2008 le dossier accompagnant la déclaration déposée par M. A auprès du service compétent au cours du mois de mars 2010, dès lors que plusieurs des documents composant ce dossier étaient rédigés en italien ou en anglais ; que, dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé, à la date de la décision contestée, n'avait pas déféré aux demandes de régularisation qui lui avaient été adressées par l'administration, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une illégalité en lui refusant, à cette date, la délivrance du récépissé visé à l'article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que si M. A demande qu'il soit enjoint à la Polynésie française de lui délivrer le récépissé du dépôt de sa déclaration d'activité de certification, il résulte toutefois de ce qui précède que ses conclusions aux fins d'annulation de la décision lui refusant cette délivrance sont rejetées, et que cette décision n'implique ni une mesure d'exécution dans un sens déterminé ni une nouvelle instruction de la demande de l'intéressé ; que dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française tendant à l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA01698
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.