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11PA02333

CETATEXT000025385722 J1_L_2012_01_000001102333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385722.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 26/01/2012, 11PA02333, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02333 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN LE DIZET Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour la SOCIETE ATVYL DISTRIBUTION, dont le siège est situé 1 avenue Albert Einstein Le Blanc Mesnil

(93150), par Me le Dizet ; la SOCIETE ATVYL DISTRIBUTION demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101988/7-3 en date du 19 avril 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Réseau Ferré de France (R.F.F.) une provision de 133 386, 86 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 10 février 2011 ; 2°) de mettre à la charge de Réseau Ferré de France (R.F.F.) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me le Dizet pour la SOCIETE ATVYL DISTRIBUTION et celles de Me Falala pour R.F.F. ; Considérant que Réseau Ferré de France (R.F.F.) a conclu, le 29 janvier 2007, avec la SOCIETE ATVYL DISTRIBUTION une convention portant autorisation d'occupation d'une parcelle de 2 600 m² située 54 rue de l'Evangile à Paris (18ème), appartenant au domaine public transféré à R.F.F. en application de la loi du 13 février 1997 portant création de cet établissement public ; que cette autorisation a été consentie pour une durée de 4 ans et 6 mois, prenant effet à compter du 1er juillet 2007 ; que la requérante ayant cessé de s'acquitter du paiement des redevances, R.F.F. a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris et sollicité le paiement d'une provision correspondant au montant des redevances et charges impayées prévues par la convention pour les 3ème et 4ème trimestres 2010 et 1er et 2ème trimestres 2011 ; que la SOCIETE ATVYL DISTRIBUTION relève appel de l'ordonnance du 2 mai 2011 l'ayant condamnée à verser une provision de 133 386, 86 euros correspondant aux arriérés de redevances et de charges arrêtés à la date du 31 décembre 2010 ; que, par la voie de l'appel incident, R.F.F. demande le versement par la SOCIETE ATVYL DISTRIBUTION d'une somme supplémentaire de 78 752, 13 euros correspondant aux redevances assorties des intérêts de droit à compter du 20 septembre 2011 jusqu'au terme du contrat qui devrait être fixé au 30 juin 2011 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; Sur l'appel principal : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention conclue le 29 juin 2007 portant autorisation d'occupation d'une parcelle du domaine public consentie par R.F.F. à la SOCIETE ATVYL DISTRIBUTION a fixé le montant des redevances qui sont la contrepartie de la mise à disposition du domaine public ; que, pour se dégager de son obligation financière, la SOCIETE ATVYL DISTRIBUTION soutient qu'elle a été empêchée d'exercer son activité sur le site dans des conditions normales compte tenu des défaillances de R.F.F. quant au gardiennage et à l'entretien du site ; que, toutefois, elle ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer l'exception d'inexécution par R.F.F. de ses obligations contractuelles résultant de la convention susvisée ; que, par suite, la SOCIETE ATVYL DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance du 2 mai 2011, le juge des référés l'a condamnée à verser une provision de 133 386, 86 euros correspondant aux arriérés de redevances et de charges arrêtés à la date du 31 décembre 2010 ; Sur l'appel incident : Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ATVYL DISTRIBUTION a, par courrier du 7 décembre 2010, informé R.F.F. de sa décision unilatérale de résilier la convention d'occupation pour un cas de force majeure au 31 décembre 2010 tout en indiquant que compte tenu du délai de déménagement d'un mois, son départ interviendra seulement le 31 janvier 2011 ; que, par suite, R.F.F. est fondé à solliciter le paiement de la redevance au titre du mois de janvier 2011 qui s'élève à la somme de 22 740, 58 euros ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 des conditions générales, annexées à la convention : La convention peut être résiliée à l'initiative de l'occupant chaque année, à l'anniversaire de sa date de prise d'effet. Il en informe le gestionnaire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'accusé réception ; Considérant que R.F.F. soutient que la SOCIETE ATVYL DISTRIBUTION ne pouvait, par courrier du 7 décembre 2010, informer R.F.F. de sa décision unilatérale de résilier la convention d'occupation avant son terme contractuel et que cette résiliation ne pouvait, en vertu des stipulations contractuelles précitées, prendre effet qu'au prochain anniversaire de cette date de prise d'effet, soit le 30 juin 2011 ; que, toutefois, l'exception de force majeure invoquée par la SOCIETE ATVYL DISTRIBUTION pour justifier sa résiliation unilatérale et prématurée de la convention est de nature à faire regarder la provision demandée au titre de la période courant du 1er février 2011 au 30 juin 2011 comme sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'appel incident de R.F.F. pour la période du 1er février 2011 au 30 juin 2011 ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que R.F.F. est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande de provision au titre du mois de janvier 2011 qui s'élève à la somme de 22 740, 58 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 20 septembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que R.F.F., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE ATVYL DISTRIBUTION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE ATVYL DISTRIBUTION la somme de 1 500 euros que R.F.F. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE ATVYL DISTRIBUTION est rejetée. Article 2 : La provision de 133 386, 86 euros assortie des intérêts de droit à compter du 10 février 2011 à laquelle la SOCIETE ATVYL DISTRIBUTION a été condamnée à verser à R.F.F. par l'article 1er de l'ordonnance n° 1101988/7-3 en date du 2 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris est portée à la somme de 156 127, 44 euros. La somme de 22 740, 58 euros portera intérêt à compter du 20 septembre 2011. Article 3 : L'ordonnance n° 1101988/7-3 en date du 2 mai 2011 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La SOCIETE ATVYL DISTRIBUTION versera à Réseau Ferré de France, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA02333

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