← France

11PA04197

CETATEXT000025385724 J1_L_2012_01_000001104197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385724.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 26/01/2012, 11PA04197, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04197 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN BONFILS Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour la SOCIETE AFFICHAGE FIACCHETTI, dont le siège est au 28 ter avenue de Versailles à Gagny

(93220), par Me Bonfils ; la SOCIETE AFFICHAGE FIACCHETTI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808175/4 en date du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a constitué un groupe de travail en vue d'élaborer le règlement local de la publicité sur le territoire de la commune de Lagny-sur-Marne ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Bonfils pour la SOCIETE AFFICHAGE FIACCHETTI et celles de Me Morant pour la commune de Lagny-sur-Marne ; Considérant que, par une délibération du 24 juin 2008, le conseil municipal de Lagny-sur-Marne a décidé de procéder à l'élaboration d'un nouveau règlement local de publicité ; que cette délibération a été publiée dans deux journaux locaux les 27 juin et 2 juillet 2008 puis au recueil des actes administratifs du département le 13 août 2008 ; qu'en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté en date du 20 octobre 2008, fixé la composition du groupe de travail chargé d'élaborer le projet de réglementation ; que la SOCIETE AFFICHAGE FIACCHETTI relève appel du jugement du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lagny-sur-Marne : Considérant que l'arrêté par lequel le préfet fixe la composition du groupe de travail chargé d'élaborer le règlement de publicité d'une commune constitue un acte faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 581-10 du code de l'environnement alors en vigueur : Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones ; qu'aux termes du I de l'article L. 581-14 du même code, dans sa version applicable à l'espèce : La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et, d'autre part, des représentants des services de l'Etat. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail. ; que l'article R. 581-41 dudit code dispose que : Les représentants des entreprises de publicité extérieure, des fabricants d'enseignes et des artisans peintre en lettres, qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail, sont désignés, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les organisations professionnelles représentatives doivent être consultées sur toutes les candidatures au groupe de travail chargé d'élaborer un règlement local de publicité présentées par les représentants des professions directement intéressées ; que si le nombre des candidats qui se sont fait connaître ou qui lui ont été proposés est supérieur à cinq, il appartient au préfet de choisir, au vu du résultat des consultations auxquelles il a procédé ; Considérant que la SOCIETE AFFICHAGE FIACCHETTI soutient que le préfet de Seine-et-Marne n'a retenu que des candidats proposés par les organisations syndicales, alors que sa candidature était justifiée par le fait qu'elle exploite une dizaine d'emplacements de publicité extérieure sur la commune ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la désignation des membres du groupe de travail ait été, d'une part, subordonnée à l'appartenance à une organisation professionnelle représentative et, d'autre part, à l'importance de l'activité et la représentativité des opérateurs de publicité extérieure ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen des différentes candidatures et choisi les entreprises dont la participation lui paraissait la plus utile aux travaux du groupe ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes des dispositions précitées du I de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, que la participation au groupe de travail chargé d'élaborer le règlement de la publicité d'une commune d'un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme est facultative ; qu'ainsi, nonobstant l'exercice de compétences en matière d'urbanisme par la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire, dont est membre la commune de Lagny-sur-Marne, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de prévoir la participation d'un représentant de cet organisme intercommunal au groupe de travail chargé d'élaborer la réglementation de la publicité sur le territoire de cette commune ; qu'en outre, et en tout état de cause, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté en date du 4 novembre 2009, modifié l'arrêté attaqué afin d'inclure au groupe de travail litigieux un représentant du syndicat intercommunal d'étude et de programmation pour l'élaboration du schéma de cohérence territoriale du secteur III de Marne-la-Vallée, ainsi qu'un représentant de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AFFICHAGE FIACCHETTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE AFFICHAGE FIACCHETTI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE AFFICHAGE FIACCHETTI est rejetée. Article 2 : La SOCIETE AFFICHAGE FIACCHETTI versera à la commune de Lagny-sur-Marne, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA04197

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.