CETATEXT000025385725 J1_L_2012_01_000001104240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385725.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/01/2012, 11PA04240 2012-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04240 7ème chambre excès de pouvoir R Mme DRIENCOURT M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114108 rendu le 17 août 2011 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé ses décisions, prises par arrêté du 10 août 2011, refusant d'accorder un délai à M. A pour quitter le territoire français, plaçant l'intéressé en rétention administrative et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tend à l'annulation de ces décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté en date du 10 août 2011, le PRÉFET DE POLICE a fait obligation à M. A, ressortissant capverdien, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et l'a placé en rétention administrative ; que le PRÉFET DE POLICE relève appel du jugement rendu le 17 août 2011 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé ces trois dernières décisions ; Sur la légalité de la décision du préfet de police en date du 10 août 2011 refusant d'accorder à M. A un délai pour quitter le territoire français : En ce qui concerne le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ;
- e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas sérieusement contesté par l'intéressé qu'il se trouvait dans les cas prévus au a), au
- e)et au
- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, que le PRÉFET DE POLICE, auquel le législateur a entendu laisser sur ce point un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne ressortait ni des allégations de M. A ni de l'examen de sa situation l'existence d'une circonstance particulière, au sens des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à établir qu'il n'y avait pas de risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ; qu'en effet, si M. A fait valoir, d'une part, que sa compagne, de nationalité portugaise, était enceinte de près de cinq mois, à la date de la décision attaquée, d'un enfant pour lequel il aurait engagé une procédure de reconnaissance anticipée de paternité et, d'autre part, qu'il avait engagé des démarches en vue de régulariser sa situation en matière de séjour, ces circonstances, à les supposer établies, n'étaient pas de nature à démontrer qu'il avait l'intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement ; Considérant, en troisième lieu, que les circonstances susmentionnées ne sont pas davantage de nature à établir que le PRÉFET DE POLICE aurait, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 août 2011 refusant d'accorder un délai à M. A pour quitter le territoire français au motif que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Paris à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé : Le préfet de police peut donner délégation de signature : (...) /2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (...) /
- d)Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) ; que, par arrêté n° 2011-00412 du 8 juin 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 14 juin suivant, le PRÉFET DE POLICE a donné délégation à M. Hombourger, agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le II de l'article L. 511-1 de ce code ; que cette décision mentionne les raisons pour lesquelles il existe un risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ; que cette décision indique également qu'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite de l'intéressé ne ressort des allégations de ce dernier ou de l'examen de sa situation ; que, dans ces conditions, le PRÉFET DE POLICE a suffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé d'accorder à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE susvisée : Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) risque de fuite : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite directive : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; qu'il résulte des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les objectifs de la directive 2008/115/CE susvisée et notamment ceux qui résultent des stipulations précitées ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par M. A de ce que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de cette directive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 août 2011 refusant d'accorder un délai à M. A pour quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision du préfet de police en date du 10 août 2011 fixant le pays de renvoi : En ce qui concerne le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : Considérant que l'annulation de la décision refusant d'accorder un délai à un étranger pour quitter le territoire français est sans incidence sur la décision fixant le pays de renvoi, cette dernière décision étant prise en vue de l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, qui peut intervenir tant lorsque le délai de départ volontaire qui a été accordé à l'intéressé pour se conformer à cette obligation est expiré que lorsqu'un tel délai lui a été refusé ; que, par suite, c'est en tout état de cause à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du PRÉFET DE POLICE en date du 10 août 2011 fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office, par voie de conséquence de l'annulation, prononcée par le jugement attaqué, de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire à l'intéressé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Paris à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. Hombourger, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation du PRÉFET DE POLICE à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le PRÉFET DE POLICE a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office est suffisamment motivée par l'indication selon laquelle l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'est pas recevable à invoquer par voie d'exception l'illégalité de la décision du 10 août 2011 par laquelle le PRÉFET DE POLICE lui a fait obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui est dépourvue de caractère réglementaire, étant devenue définitive par l'effet de sa confirmation par le jugement du 17 août 2011, lequel n'a pas été frappé d'appel sur ce point ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 août 2011 fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office ; Sur la légalité de la décision du préfet de police en date du 10 août 2011 plaçant M. A en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) ; En ce qui concerne le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 10 août 2011 par laquelle le PRÉFET DE POLICE a refusé d'accorder un délai à M. A pour quitter le territoire français ; que, par suite, le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le premier juge a annulé, par voie de conséquence de cette annulation, sa décision du même jour décidant de placer l'intéressé en rétention administrative ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Paris à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A : Considérant, en premier lieu, que la décision de placer M. A en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps nécessaire à son départ de France et pour une durée maximale de cinq jours n'a pas porté par elle-même atteinte au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui imposent à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, la circonstance que sa compagne aurait été enceinte à la date de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2008/115/CE susvisée : Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort -des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers. et qu'aux termes de l'article 15 de ladite directive : 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
- a)il existe un risque de fuite, ou
- b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. / Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. ; qu'en vertu des stipulations précitées, le placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une procédure de retour n'est possible, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il ne se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ; qu'en vertu de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant n'est possible que lorsque le délai pour quitter le territoire français qui lui avait été accordé est expiré ou si ce délai n'a pas été accordé, à la condition qu'il ne puisse quitter immédiatement le territoire français, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code ; qu'une telle décision d'assignation est prise lorsque l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier notamment si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; que, dans ces conditions, les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les objectifs de la directive 2008/115/CE susvisée et notamment ceux qui résultent des stipulations précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des paragraphes 4 et 5 de l'article 16 de la directive 2008/115/CE susvisée : 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation. 5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. ; que ces règles, qui présentent un caractère précis et inconditionnel, n'ayant pas été transposées en droit interne alors que le délai imparti aux Etats membres de l'Union européenne pour assurer la transposition de cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010, tout justiciable peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ; Considérant que M. A soutient que les stipulations précitées des paragraphes 4 et 5 de l'article 16 de la directive 2008/115/CE susvisée ont été méconnues en l'espèce, faute pour l'autorité administrative de lui avoir notifié son droit de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu notifier le 10 août 2011, en même temps que la décision le plaçant en rétention administrative, un document intitulé Vos droits au centre de rétention , qui ne comporte pas d'information sur le droit de contacter les organisations et instances internationales compétentes ; que le requérant soutient, sans être contredit sur ce point, que ce droit ne lui a à aucun moment été notifié ; que, toutefois, aucune stipulation de la directive susvisée n'impose que cette information soit dispensée aux étrangers préalablement ou concomitamment à la décision de les placer en rétention ; que, par suite, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que M. A n'a pas été complètement informé de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention est sans incidence sur la légalité de la décision du PRÉFET DE POLICE ordonnant son placement en rétention administrative ; Considérant, en cinquième lieu, qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de M. A dans son pays d'origine et compte tenu de ce que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation, faute de justifier, notamment, de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, le PRÉFET DE POLICE a pu légalement décider de placer l'intéressé en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 août 2011 plaçant M. A en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er à 4 du jugement n° 1114108 rendu le 17 août 2011 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation des décisions du 10 août 2011 par lesquelles le PRÉFET DE POLICE a refusé de lui accorder un délai pour quitter le territoire français, l'a placé en rétention administrative et a fixé le pays de renvoi. '' '' '' '' 2 N° 11PA04240 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. 54-07-02-04 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Appréciations soumises à un contrôle restreint. 54-07-025 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Annulation par voie de conséquence.