CETATEXT000025385733 J1_L_2012_02_000001000802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385733.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 09/02/2012, 10PA00802, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00802 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT WEBER M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour M. Dimitri A, par Me Weber chez qui il élit domicile, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507491/2 du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels B ont été assujettis au titre de l'année 1999 et du complément de contributions sociales auquel ils ont été assujettis au titre de la période du 11 septembre au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que B ont été soumis à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle pour la période du 11 septembre 1998, date de leur mariage, au 31 décembre 1999 à l'issue duquel il ont été taxés d'office sur des revenus d'origine indéterminée en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et du complément de contributions sociales auquel ils ont été assujettis au titre de la période du 11 septembre au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que M. A supporte la charge de la preuve dès lors que les impositions en litige ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Considérant que M. A soutient que les sommes créditées en 1999 au compte ouvert au nom de B dans les écritures du Crédit Industriel et Commercial pour un total de 510 466,49 F proviendraient d'un prêt qui lui a été consenti par la société Interdolpin Shipping dont le siège est en Turquie ; que s'il produit une reconnaissance de dette à l'égard de cette société, rédigée à Istanbul et signée de sa main, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'administration, et qui reprend la liste des versements imposés, ce document n'a été établi que le 12 mai 2000, postérieurement à l'année en litige, ne fixe aucun échéancier pour les remboursements et prévoit seulement que ceux-ci devront intervenir à partir de l'année 2001 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun remboursement n'a toutefois été effectué par M. A et que la société Interdolpin Shipping n'a entrepris aucune démarche pour recouvrer les fonds ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A ne peut être regardé comme apportant la preuve de la nature et de l'origine des crédits en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00802 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.