CETATEXT000025385739 J1_L_2012_02_000001002039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385739.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 09/02/2012, 10PA02039, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02039 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CORNET M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ..., par Me Cornet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601428/2 du 22 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par Mme A au titre des années 2000 et 2001, l'administration a notamment refusé la déduction d'une partie des frais professionnels réels qu'elle avait déduits pour la détermination des revenus retirés de son activité de régisseur de distribution ; que Mme A relève appel du jugement du 22 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie à la suite de ce contrôle ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et qu'aux termes de l'article 83 du même code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis la déduction d'une partie des frais réels déclarés par Mme A et lui a, en outre, appliqué la déduction forfaitaire spéciale de 5 % prévue pour les professions artistiques par l'instruction du 30 décembre 1998 référencée 5 F-1-99 n° 92 ; que si la requérante demande la déduction de frais réels qui ne sont pas couverts par cette déduction forfaitaire et qui concernent des frais de transport, de documentation, de représentation, de communication et des honoraires d'avocat, elle ne produit aucun justificatif du caractère professionnel desdites dépenses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°10PA02039 19-04-02-07-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.