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10PA03055

CETATEXT000025385748 J1_L_2012_02_000001003055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385748.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 09/02/2012, 10PA03055, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03055 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT DELPEYROUX M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée OPERA FOOD, dont le siège social est 1, rue Daunou à Paris

(75002), par Me Delpeyroux ; la société OPERA FOOD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0618714 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Devilière pour la société OPERA FOOD ; Considérant que la société OPERA FOOD, qui exploite un commerce de restauration rapide à Paris, a été soumise à une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a mis à sa charge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés, les pénalités afférentes à ces impositions, ainsi que l'amende prévue par les dispositions alors applicables de l'article 1763 A du code général des impôts ; que la société relève appel du jugement du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et de cette amende ; Sur les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; que la société OPERA FOOD supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige dès lors qu'elle n'a pas répondu à la notification de redressements du 16 décembre 2003, qu'elle a reçue le 22 décembre 2003, dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 57-1 du même livre, sans que la requérante puisse se prévaloir du fait que l'administration n'a pas saisi, pour avis, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la société ne disposait pas de pièces justificatives du détail de ses recettes et que la circonstance que le procès-verbal de la vérificatrice constatant cette absence n'est signé que par elle est à cet égard sans incidence ; que l'administration était par suite fondée, pour ce motif, à écarter la comptabilité comme dépourvue de caractère probant et à procéder à une reconstitution extra-comptable des recettes de la société ; que le moyen tiré de ce que le défaut de détail de l'inventaire du stock de boissons n'aurait pas permis d'écarter la comptabilité est par suite inopérant ; Considérant, d'autre part, que, pour reconstituer les recettes de l'entreprise, la vérificatrice a déterminé le montant des achats revendus de boissons de l'exercice clos le 31 décembre 2002 puis calculé le chiffre d'affaires total de cet exercice en fonction de la part des boissons dans les ventes totales constatée au cours de la période du 16 septembre au 24 novembre 2003 ; que, pour déterminer cette part, elle a tenu compte des boissons comprises dans le menu kebab , dont le prix était inférieur au prix de vente des mêmes boissons vendues seules ; que si la requérante fait valoir que la reconstitution n'a pas pris en considération les boissons comprises dans d'autres menus, d'un prix également inférieur, elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait vendu d'autres menus que le menu kebab au cours de cette période ; En ce qui concerne le passif regardé comme fictif par l'administration : Considérant que l'administration a estimé que l'origine des sommes d'un total de 31 165,42 euros portées au compte courant d'associé de n'était pas justifiée et a qualifié ces sommes de passif fictif ; que la société n'établit pas que ces sommes auraient la nature d'apports effectués par l'associé ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'inscription dans la comptabilité de ces sommes en tant qu'apports ne peut suffire par elle-même à justifier cet élément de passif ; qu'enfin, si la société fait valoir que l'administration n'aurait pas établi que ces sommes demeuraient inscrites comme dettes à la clôture de l'exercice, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le passif du bilan ne comportait pas cet élément à cette date ; En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi : Considérant que, pour contester lesdites pénalités, la société se borne à soutenir que sa comptabilité ne pouvait être rejetée comme non probante ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen doit être écarté ; Sur l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A et qu'aux termes de l'article 1763 A du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100 ; Considérant, d'une part, que, hors le cas des rémunérations excessives versées aux dirigeants, la procédure prévue par l'article 117 peut être mise en oeuvre à l'égard d'une société ou d'une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés à raison de l'excédent des distributions résultant du rehaussement de ses bénéfices, concomitamment avec la recherche du ou des véritables bénéficiaires de ces distributions, en tout cas jusqu'à ce que ceux-ci aient été assujettis à des impositions devenues définitives ; que la circonstance que l'administration connaîtrait ou serait en mesure de connaître l'identité des bénéficiaires de ces distributions ne lui interdit pas d'adresser à la société la demande de désignation prévue par l'article 117 et ne fait pas obstacle à ce qu'elle applique à la société, à défaut de réponse de sa part ou en cas de refus de répondre, dans le délai imparti, à l'invitation qui lui a été adressée, la pénalité prévue, en pareil cas, par l'article 1763 A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas été en droit de mettre en oeuvre à l'égard de la société OPERA FOOD la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 précité dès lors qu'elle connaissait nécessairement le bénéficiaire des sommes portées au crédit du compte courant de doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la demande de désignation des bénéficiaires des revenus présumés distribués par la société, qui figurait dans la notification de redressements qui lui a été adressée le 16 décembre 2003 était suffisamment précise et complète ; que l'administration n'a pas manqué sur ce point à son devoir de loyauté à l'égard du contribuable ; qu'il n'est pas établi, enfin, que, ce faisant, l'administration ait commis un détournement de procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OPERA FOOD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté de sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société OPERA FOOD est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03055 19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus.

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