CETATEXT000025385754 J1_L_2012_02_000001003612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385754.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 09/02/2012, 10PA03612, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03612 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT TACHNOFF TZAROWSKY Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour la société SYLVIALIZE, dont le siège est au 35 rue de la Gaîté à Paris
(75014), par Me Tachnoff-Tzarowsky ; la société SYLVIALIZE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0619039 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société SYLVIALIZE relève appel du jugement du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2003 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 235 ter L, désormais transféré à l'article 1605 sexies du code général des impôts : Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence ; qu'aux termes de l'article 235 ter MB du même code : Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis ; que l'article 279 bis du même code prévoit : Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas : (...) 4° aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; Considérant que la société à responsabilité limitée SYLVIALIZE, qui exerce, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, une activité de sex shop et peep show, figure en conséquence dans la catégorie des établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en vertu de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements et de l'arrêté n° 82-10327 du 5 mai 1982 du préfet de police de Paris pris en application de ladite ordonnance, qui prévoit qu'à Paris, l'accès aux établissements dits mirodrome , peep-show et autres théâtres érotiques ou pornographiques est interdit aux mineurs de 18 ans ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'établissement qu'elle exploite ne fait pas l'objet d'un arrêté d'interdiction aux mineurs ; qu'elle ne peut utilement faire valoir qu'elle n'a pas reçu de notification relative au classement des produits qu'elle distribue, dès lors que son activité de vente est exercée dans un établissement entrant dans le champ d'application du 4° de l'article 279 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SYLVIALIZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société SYLVIALIZE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03612 19-04-01-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.