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10PA03763

CETATEXT000025385758 J1_L_2012_02_000001003763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385758.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/02/2012, 10PA03763, Inédit au recueil Lebon 2012-02-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03763 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT JUSTER M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ..., par Me Juster ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607604/2 du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 895,16 euros résultant du commandement de payer qui leur a été décerné le 9 novembre 2005 par le trésorier du 19ème arrondissement de Paris, 2ème division, pour le recouvrement de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, ainsi qu'à la décharge de la cotisation susmentionnée ; 2°) de prononcer les décharges sollicitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 895,16 euros résultant du commandement de payer qui leur a été décerné le 9 novembre 2005 par le trésorier du 19ème arrondissement de Paris, 2ème division, pour le recouvrement de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, ainsi qu'à la décharge de la cotisation susmentionnée ; Sur les conclusions d'assiette : Considérant qu'aux termes de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu d'imposition (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les télécopies qu'ils ont adressées au trésorier du 19ème arrondissement de Paris, 2ème division, les 25 juin et 28 septembre 2001, M. et Mme A n'ont demandé ni la décharge, ni la réduction des droits et pénalités qui leur ont été réclamés en matière de contributions sociales au titre de l'année 1998, mais se sont bornés à demander le bénéfice du sursis de paiement ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une réclamation que le trésorier aurait dû transmettre au service d'assiette ; qu'à cet égard, la circonstance que l'avis d'imposition relatif aux contributions en cause ainsi qu'une copie d'une réclamation adressée au directeur des services fiscaux de Paris-Centre et relative à l'impôt sur le revenu étaient joints aux télécopies susmentionnées ne peut être utilement invoquée par les intéressés, dès lors que les contributions sociales sont des impositions distinctes de l'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là, et sans que M. et Mme A puissent se prévaloir de ce que les services du recouvrement auraient interrompu les poursuites pour obtenir paiement desdites contributions, que les conclusions de leur requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 sont irrecevables, faute d'avoir été présentées par les intéressés dans les conditions prévues à l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions en matière de recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1. Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2. Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) ; Considérant que, si M. et Mme A font valoir que l'administration a abandonné les redressements notifiés au titre de leurs revenus de l'année 1998, un tel moyen, relatif au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration, ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'une contestation de recouvrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 précité du livre des procédures fiscales ; que, si les requérants font également valoir que le service a prononcé, en conséquence de l'abandon de ces redressements, un dégrèvement total de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis, un tel moyen est inopérant à l'appui d'une demande en décharge de l'obligation de payer des contributions sociales qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, constituent une imposition distincte de l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 3 N° 10PA03763

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