CETATEXT000025385759 J1_L_2012_02_000001003814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385759.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 10PA03814, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03814 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ ANONYME EURIPAR, dont le siège est 5, avenue Bertie Albrecht à Paris
(75008), par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; la S.A. EURIPAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0606057 et 0614981 du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes couvrant les années 2002 et 2003 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et en 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que la SOCIÉTÉ ANONYME EURIPAR, qui a pour activité la gestion, les transactions et les investissements immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, diligentée selon la procédure de redressement contradictoire, au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service vérificateur a, d'une part, mis à la charge de la SOCIÉTÉ EURIPAR des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes couvrant les exercices clos en 2002 et en 2003, d'autre part, réduit le déficit déclaré au titre de l'exercice clos en 2002 et, enfin, assujetti ladite société à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2003 ; que le Tribunal administratif de Paris a été saisi, d'une part, d'une demande de la SOCIÉTÉ EURIPAR, qui devait être regardée comme tendant à la décharge des impositions mises à sa charge et, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, à la réparation des erreurs commises par le service vérificateur dans la détermination du résultat déficitaire de l'exercice clos en 2002, et, d'autre part, de la réclamation de la SOCIÉTÉ EURIPAR, soumise d'office par l'administration en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la réduction des pénalités qui lui avaient été par ailleurs infligées sur le fondement de l'article 1734 bis du code général des impôts ; que, par un jugement en date du 1er juin 2010, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SOCIÉTÉ EURIPAR au titre de l'exercice clos en 2003, à concurrence de la part de ces impositions correspondant aux factures émises par la société TMP , dont le service vérificateur avait remis en cause la déductibilité ; que la SOCIÉTÉ EURIPAR relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; Sur le bien-fondé des redressements relatifs aux sommes versées à l'association Union des patrons et professionnels juifs de France : Considérant qu'en vertu de l'article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans une certaine limite de leur chiffre d'affaires, les dons qu'elles ont faits aux associations cultuelles autorisées à recevoir des dons et legs ; Considérant que si la SOCIÉTÉ EURIPAR soutient que les sommes de 1 254,18 euros et de 259,53 euros qu'elle a versées en 2002 et en 2003 à l'association Union des patrons et professionnels juifs de France , et dont la déduction a été remise en cause par le service vérificateur, constituent des dons, elle ne verse au dossier aucune pièce sur ce point, à l'exception d'une facture établie par cette association, dont il résulte que la somme versée en 2002 représente la cotisation annuelle de , associé majoritaire de la SOCIÉTÉ EURIPAR ; que, dans ces conditions, la SOCIÉTÉ EURIPAR n'établit pas le caractère déductible des sommes litigieuses ; Sur le bien-fondé des redressements relatifs aux cadeaux : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code :
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) /
- Sont également déductibles les dépenses suivantes : / (...) / e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / (...) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. / (...) ; Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a remis en cause la déduction, au titre de l'exercice clos en 2002, d'une somme de 2 000 euros, correspondant à l'acquisition de matériel vidéo , et, au titre de l'exercice clos en 2003, d'une somme de 1 955 euros, correspondant à l'achat de matériel hi-fi - informatique , d'une somme de 2 751,30 euros, correspondant à l'achat de 120 bouteilles de vin, de sommes de 10 348,80 et 19 923,20 euros, correspondant à la location de loges aux internationaux de tennis de Roland-Garros, d'une somme de 3 080 euros, correspondant à l'acquisition d'une montre, d'une somme de 1 500 euros, correspondant à des réservations de places de théâtre et à des chèques cadeaux, d'une somme de 2 889,99 euros, correspondant à l'acquisition d'un véhicule quadricycle motorisé tout terrain, d'une somme de 1 416 euros, correspondant à l'achat d'un ordinateur, et d'une somme de 879 euros, correspondant à l'acquisition de matériel vidéo ; Considérant que si la SOCIÉTÉ EURIPAR soutient que les sommes dont la déduction a ainsi été remise en cause par le service vérificateur correspondent à des cadeaux et que ces dépenses ont été exposées afin de développer un relationnel d'affaires dans le cadre de la recherche de mandats et d'opérations de gestion immobilière, elle ne produit aucune pièce de nature à établir le lien entre ces dépenses et son activité, alors, au demeurant, que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contestée, que les cadeaux ont été offerts soit à des personnes indéterminées, soit à des intermédiaires n'ayant établi aucune facture de commissions ou d'honoraires pour la rémunération de leurs prétendues interventions, soit à des personnes appartenant à la famille de , associé majoritaire de la SOCIÉTÉ EURIPAR, ou qui étaient en relation d'affaires avec lui dans le cadre de l'activité d'autres sociétés ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des sommes litigieuses ; Sur le bien-fondé du redressement relatif à la cession du compte courant d'associé détenu dans les écritures de la société CommetComm : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte du 15 septembre 2003, la SOCIÉTÉ EURIPAR a cédé aux quatre enfants de son associé majoritaire, , pour la somme de un euro, 2 498 actions de la société anonyme CommetComm et le compte courant d'associé créditeur qu'elle détenait dans les écritures de cette société ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SOCIÉTÉ EURIPAR, l'administration a réintégré aux résultats de l'exercice clos en 2003 la somme de 919 419 euros, correspondant à la valeur nominale arrondie du compte courant cédé, au motif que la cession au prix de un euro était constitutive d'un acte anormal de gestion ; Considérant qu'il appartient à l'administration d'établir qu'en cédant, dans ces conditions, la créance qu'elle détenait sur la société CommetComm , la SOCIÉTÉ EURIPAR a accompli un acte anormal de gestion ; que la cession d'une créance pour un prix inférieur à sa valeur nominale devant toutefois être présumée contraire aux intérêts du cédant, l'administration doit être réputée apporter cette preuve si le contribuable ne justifie pas que le prix de cession correspondait à la valeur vénale de la créance ou que le cédant a obtenu des contreparties à la cession réalisée à un prix inférieur à la valeur vénale ; Considérant qu'il est constant que la société CommetComm n'avait aucune activité et qu'elle ne possédait qu'un unique actif, un terrain d'environ six hectares, limitrophe de la propriété de , situé à Benerville-sur-Mer, en Normandie, et inscrit au bilan pour une valeur nette comptable de 175 316 euros ; que la SOCIÉTÉ EURIPAR soutient que ce terrain, acquis en 1999 en vue d'une opération de promotion immobilière, est devenu inconstructible après son acquisition et a ainsi perdu sa valeur ; que, toutefois, l'administration fait valoir, sans être nullement contestée, qu'il ressort des recherches effectuées auprès du service des domaines et de la mairie de Benerville-sur-Mer que le terrain n'a jamais été constructible pour des bâtiments d'habitation, que le plan d'occupation des sols mis en révision en 1996, l'a classé en secteur 3NDb, dans lequel ne sont autorisés que les bâtiments se rapportant aux activités culturelles, hippiques, sportives et de loisirs, et qu'aucun certificat d'urbanisme ou demande de permis de construire n'a jamais été déposé ; que, pour établir la perte de valeur du terrain, la SOCIÉTÉ EURIPAR ne saurait se prévaloir des conclusions d'un rapport par lequel un expert immobilier a estimé à 27 000 euros la valeur vénale du terrain au 15 septembre 2003, ce rapport ayant été rédigé sur pièces le 6 mars 2006 et procédant à une évaluation par comparaison avec la valeur de seuls terrains agricoles libres dont, au demeurant, la superficie et l'emplacement ne sont pas équivalents ; que la SOCIÉTÉ EURIPAR ne saurait davantage, pour établir que le terrain avait perdu sa valeur à la date du 15 septembre 2003, se prévaloir de ce qu'il aurait été vendu le 14 décembre 2006 pour la somme de 145 000 euros ; que si la SOCIÉTÉ EURIPAR soutient, par ailleurs, que la situation nette comptable de la société CommetComm était de - 896 405 euros au 31 août 2003, elle ne l'établit pas ; que la circonstance que la liquidation judiciaire de cette société, prononcée en 2007, ait été clôturée pour insuffisance d'actifs pour un montant d'environ 900 000 euros n'est pas de nature à établir que le prix de un euro correspondait à la valeur vénale de la créance cédée par la SOCIÉTÉ EURIPAR le 15 septembre 2003 ; que, seules étant revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée les constatations de faits constituant le support nécessaire de la décision du juge pénal, la SOCIÉTÉ EURIPAR ne saurait par ailleurs se prévaloir de ce que, par un jugement en date du 10 juin 2009, le Tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, a jugé que la décision de céder la créance détenue sur la société CommetComm au prix symbolique de un euro relevait d'une gestion normale ; qu'ainsi, la SOCIÉTÉ EURIPAR ne justifiant pas que le prix de cession de un euro correspondait à la valeur vénale de la créance cédée et n'alléguant pas qu'elle aurait obtenu des contreparties à la cession ainsi réalisée à un prix inférieur à la valeur vénale, l'administration, qui se prévaut notamment des relations d'intérêts existant entre l'associé majoritaire de cette société et les cessionnaires, doit être regardée comme apportant la preuve de ce que la cession litigieuse est constitutive d'un acte anormal de gestion ; qu'il s'ensuit que l'administration était fondée à réintégrer aux résultats de l'exercice clos en 2003 la somme correspondant à la valeur réelle de la créance cédée ; Considérant que, pour déterminer la valeur réelle de la créance cédée par la SOCIÉTÉ EURIPAR, il convient d'affecter sa valeur nominale, soit 919 419 euros, du rapport existant entre l'actif et le passif réels de la société CommetComm ; qu'eu égard notamment aux pièces comptables versées au dossier, et dont l'exactitude n'est pas contestée, la valeur réelle de la créance cédée par la SOCIÉTÉ EURIPAR doit être évaluée à la somme de 171 767 euros ; qu'il s'ensuit que la SOCIÉTÉ EURIPAR est fondée à demander, à concurrence de la somme de 747 652 euros, la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2003 ; Sur le bien-fondé des autres redressements : Considérant que les conclusions de la SOCIÉTÉ EURIPAR, en tant qu'elles se rapportent aux autres chefs de redressements, ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les pénalités pour mauvaise foi correspondant au redressement relatif à la cession du compte courant d'associé détenu dans les écritures de la société CommetComm : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce :
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration ; Considérant que l'administration, qui se prévaut de l'absence de toute contrepartie retirée par la SOCIÉTÉ EURIPAR lors de la cession, à un prix très inférieur à sa valeur réelle, de la créance qu'elle détenait et des liens familiaux unissant l'associé majoritaire de cette société aux bénéficiaires de ladite cession, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de la société requérante de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi correspondant aux impositions relatives à ce chef de redressement ; Sur le bien-fondé des amendes infligées en application de l'article 1734 bis du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 54 quater du code général des impôts : Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39, lorsqu'elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; qu'aux termes de l'article 1734 bis du même code, alors en vigueur : Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice (...) le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater (...) sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur (...) le relevé (...). / Ce taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des sommes susindiquées correspondant à des cadeaux offerts au cours des exercices clos en 2002 et en 2003 ; qu'il s'ensuit que la SOCIÉTÉ EURIPAR n'est pas fondée à soutenir que le taux des amendes qui lui ont été infligées en application de l'article 1734 bis du code général des impôts doit être ramené à 1 % ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ EURIPAR est seulement fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003, ainsi que des pénalités correspondantes, résultant de la réduction de ses bases d'imposition d'un montant de 747 652 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIÉTÉ EURIPAR d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt de la SOCIÉTÉ EURIPAR au titre de l'exercice clos en 2003 sont réduites d'une somme de 747 652 euros. Article 2 : La SOCIÉTÉ EURIPAR est déchargée de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003, ainsi que des pénalités correspondantes, résultant de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement n°s 0606057-0614981 du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SOCIÉTÉ EURIPAR une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ EURIPAR est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA03814 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion. 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.