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10PA03955

CETATEXT000025385764 J1_L_2012_02_000001003955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385764.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/02/2012, 10PA03955, Inédit au recueil Lebon 2012-02-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03955 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT TACHNOFF TZAROWSKY M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Fernand A demeurant ..., par Me Tachnoff Tzarowsky ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0613664, 0613666, 0613721 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 569 894,99 euros dont procède l'acte de conversion de la saisie conservatoire, pratiquée le 21 avril 2005 auprès de la banque CIC-Agence Chantereine, en une saisie-attribution, pris le 1er juin 2006 par le trésorier principal du 10ème arrondissement de Paris-2ème division pour avoir paiement, en droits et pénalités, de contributions sociales dues au titre de l'année 2000, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 918 923,44 euros dont procède l'acte de conversion de la saisie conservatoire, pratiquée le 21 avril 2005 auprès de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa), en une saisie-attribution, pris le 1er juin 2006 par le trésorier principal du 10ème arrondissement de Paris-2ème division pour avoir paiement, en droits et pénalités, de contributions sociales dues au titre de l'année 2000 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 665 001,76 euros dont procède l'acte de conversion de la saisie conservatoire de valeurs mobilières pratiquée le 21 avril 2005 auprès de la société Fire HR en une saisie-vente, pris le 1er juin 2006 par le trésorier principal du 10ème arrondissement de Paris-2ème division pour avoir paiement, en droits et pénalités, de contributions sociales dues au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer les décharges sollicitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 569 894,99 euros dont procède l'acte de conversion de la saisie conservatoire, pratiquée le 21 avril 2005 auprès de la banque CIC-Agence Chantereine, en une saisie-attribution, pris le 1er juin 2006 par le trésorier principal du 10ème arrondissement de Paris-2ème division pour avoir paiement, en droits et pénalités, des contributions sociales dues par M. et Mme A au titre de l'année 2000, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 918 923,44 euros dont procède l'acte de conversion de la saisie conservatoire, pratiquée le 21 avril 2005 auprès de la Carpa, en une saisie-attribution, pris le 1er juin 2006 par le trésorier principal du 10ème arrondissement de Paris-2ème division pour avoir paiement, en droits et pénalités, des contributions sociales dues au titre de l'année 2000 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 665 001,76 euros dont procède l'acte de conversion de la saisie conservatoire de valeurs mobilières pratiquée le 21 avril 2005 auprès de la société Fire HR, en une saisie-vente, pris le 1er juin 2006 par le trésorier principal du 10ème arrondissement de Paris-2ème division pour avoir paiement, en droits et pénalités, des contributions sociales dues au titre de l'année 2000 ; Considérant que le trésorier principal du 10ème arrondissement de Paris-2ème division a, pour avoir paiement de droits et majorations en matière de contributions sociales dus par M. et Mme A au titre de l'année 2000, pratiqué le 21 avril 2005, en vertu d'une ordonnance en date du 13 avril 2005 du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, trois saisies conservatoires respectivement auprès de la banque CIC-Agence Chantereine, de la Carpa et de la société Fire HR ; que ce comptable public a, par les actes contestés du 1er juin 2006, converti ces saisies conservatoires en saisies-attribution et en saisie-vente ; que M. A soutient que les actes de conversion litigieux sont privés de base légale au motif qu'ils ont été pris par le comptable public avant que les impositions dont le recouvrement était ainsi poursuivi ne soient devenues exigibles faute pour l'administration de l'avoir, au préalable, informé personnellement de la mise en recouvrement desdites impositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : 1. Les impôts directs, produites et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. 2. (...) Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables (...) ; que ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'imposition en cause, portant sur un montant total de 1 721 593 euros en matière de contributions sociales dues au titre de l'année 2000 et assorti de l'exigibilité immédiate en vertu du 2 de l'article 1663 du code général des impôts, a fait l'objet, le 1er juin 2006 à 9h00, après vérification par huissier du domicile de M. et Mme A notamment auprès de la gardienne de leur immeuble, d'une remise en trésorerie en raison de l'absence de leur domicile, dûment constatée, des intéressés ; qu'il n'est pas contesté que l'huissier a déposé au domicile de ces derniers un avis de passage les informant de la remise dudit avis d'imposition à la Trésorerie Paris 10/2, ... et qu'une lettre leur a en outre été adressée le même jour au même effet ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le pli contenant l'avis d'imposition ait été retiré à la Trésorerie par M. ou Mme A ; que, dans ces conditions, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de son absence, qui a empêché que l'avis d'imposition lui soit, à l'occasion du passage de l'huissier à son domicile, personnellement remis, M. A doit être regardé comme ayant été informé dès le 1er juin 2006 à 9h00 de la mise en recouvrement des impositions dont s'agit ; que ces impositions étaient, par suite, et contrairement à ce qui est soutenu, exigibles à la date à laquelle ont été pris les actes de conversion litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 3 N° 10PA03955

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