CETATEXT000025385765 J1_L_2012_02_000001003996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385765.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 10PA03996, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03996 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu le recours, enregistré le 4 aout 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Bellaby, venant aux droits de la société Financière Procidis, de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; 2°) de remettre cette imposition et ces pénalités à la charge de la société Bellaby ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Financière Procidis , aux droits de laquelle vient la société Bellaby, a acquis le 15 mai 2002 de la société Finalac 109 463 titres pour la valeur de 31 671 338 euros auprès de la société Fuscoc ; qu'elle a perçu le même mois de cette dernière société des dividendes à hauteur de 8 521 694,55 euros à raison de cette participation ; qu'elle a revendu les titres de la société Finalac le 30 août 2002 à la société Intelligent Solution Services pour la somme de 23 149 643 euros ; qu'elle a ainsi réalisé une moins-value à court terme équivalente au montant du dividende ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal égal aux deux-tiers du montant net des dividendes perçus, soit 852 169 euros en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 647 707 euros, qui a été assortie de 106 872 euros d'intérêts de retard et de 518 165 euros de pénalités au taux de 80 % prévus à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, soit un redressement en droits et pénalités d'un montant total de 1 372 744 euros ; que la société Bellaby a obtenu devant le Tribunal administratif de Paris la décharge de la totalité de cette somme ; Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers ; qu'il s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient ; qu'ainsi, hors du champ de ces dispositions, l'administration, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe sus-rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition en litige : I- Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.