CETATEXT000025385775 J1_L_2012_02_000001004016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385775.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 10PA04016, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04016 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT PIERROT M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001299 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 7 janvier 2010 rejetant la demande de titre de séjour de M. Ehab A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que, par un arrêté en date du 7 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en assortissant ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable en l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, un ressortissant étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, d'un motif exceptionnel, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartient, dans cette hypothèse, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant qu'en l'espèce, si M. A, de nationalité égyptienne, justifie d'un contrat de travail établi le 20 novembre 2009 par la société à responsabilité limitée 3R Bâtiment , afin d'exercer un emploi de chef de chantier, lequel figure, pour la région Île-de-France, sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, l'intéressé se borne à se prévaloir d'une expérience professionnelle en électricité, maçonnerie et peinture et à soutenir qu'il est entré régulièrement sur le territoire national le 4 août 2002 et qu'il est bien intégré en France, où son frère réside régulièrement ; que, toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir qu'en estimant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels, le PREFET DE POLICE aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision par laquelle il a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ses décisions du 7 janvier 2010, le Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par M. A ; Sur les autres moyens soulevés par M. A : Considérant, en premier lieu, que si M. A soulève un moyen tiré de ce que la décision de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Paris ne contenait que des moyens de légalité interne et que ce moyen était contenu dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, ce moyen est irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 4 août 2002, qu'il est bien intégré à la société française et que son frère réside régulièrement sur le territoire ; que, toutefois, M. A est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses autres frères ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs susmentionnés, M. A n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 janvier 2010 ; que les conclusions à fins d'injonction sous astreinte de M. A et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1001299 du Tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA04016 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.