CETATEXT000025385777 J1_L_2012_02_000001004028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385777.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 10PA04028, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04028 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT TIHAL M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920323 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 décembre 2009 rejetant la demande de titre de séjour de Mme , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme devant le Tribunal ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Tihal, pour Mme ; Considérant que, par un arrêté en date du 7 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, en assortissant ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et applicable en l'espèce : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 2010 a été notifié au PREFET DE POLICE le 7 juillet 2010 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 8 août 2010 ; que, ce jour étant un dimanche, le délai a été prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant cette date ; que, par suite, la requête du PREFET DE POLICE, reçue par télécopie le 6 août 2010 et dont l'original a été enregistré au greffe de la Cour le 9 août suivant, n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme et tirée de la tardiveté de cette requête ne peut dès lors qu'être rejetée ; Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a épousé un ressortissant algérien le 23 septembre 2004 ; qu'à la date de l'arrêté contesté, l'époux de Mme demeurait en France et était titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 19 avril 2011 ; que Mme pouvait ainsi bénéficier d'une mesure de regroupement familial et ne pouvait dès lors, en principe, se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, toutefois, que cette circonstance ne fait pas, par principe, obstacle à ce que Mme bénéficie éventuellement d'un titre de séjour tel que celui qu'elle a sollicité, à charge pour elle d'établir que le refus de délivrance de ce titre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que Mme fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis son entrée régulière sur le territoire le 25 décembre 2002, qu'elle est intégrée à la société française et qu'elle s'est mariée le 23 septembre 2004 avec un ressortissant algérien en situation régulière sur le territoire français ; que, toutefois, elle n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire, notamment pour les années 2002 et 2003 ; qu'en outre, il est constant qu'elle a fait l'objet, le 21 juin 2006, d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une invitation à quitter le territoire français, qu'elle n'a pas d'enfants et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses frères et soeurs ; qu'en outre, Mme ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que son mari retraité l'accompagne dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu, pour annuler l'arrêté litigieux, le moyen tiré de ce qu'il aurait porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens soulevés par Mme : Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs exposés précédemment, Mme n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE POLICE a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de Mme avant de prendre l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté qu'il a pris le 7 décembre 2009 à l'encontre de Mme ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°0920323 du Tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04028 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.