CETATEXT000025385779 J1_L_2012_02_000001004142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385779.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 10PA04142, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04142 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu le recours, enregistré le 12 août 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0415914 en date du 18 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société anonyme Lacil a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000, ainsi que des pénalités correspondantes, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre à la charge de la société anonyme Lacil la cotisation d'impôt sur les sociétés et les pénalités susmentionnées ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 13 octobre 2000, la société Oldipart a acquis des titres de la société anonyme Financière Jacques Maillet pour un montant de 15 761 495 francs ; que, le 20 octobre 2000, elle a perçu un dividende d'un montant de 8 615 615 francs ; que, le 23 octobre 2000, elle a revendu les titres de la société Financière Jacques Maillet pour la somme de 7 145 880 francs ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal, en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts ; que l'administration, constatant que le dividende perçu n'avait subi aucune imposition dès lors que son montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 218 443 euros, qui a été assortie de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, soit un redressement en droits et pénalités d'un montant total de 417 773 euros, mis à la charge de la société Lacil, venant aux droits de la société Oldipart ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel de l'ordonnance en date du 18 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris, après avoir fait droit à la demande de l'administration de substituer le fondement de la fraude à la loi à celui initialement retenu de l'abus de droit, a prononcé la décharge de cette imposition ; Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers ; qu'il s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient ; qu'ainsi, hors du champ de ces dispositions, l'administration, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe sus-rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition en litige : I- Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.