← France

10PA04476

CETATEXT000025385784 J1_L_2012_02_000001004476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385784.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 10PA04476, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04476 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SCP PIWNICA-MOLINIE M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 21 octobre 2010, présentés pour la SOCIÉTÉ ANONYME BOUYGUES TELECOM, dont le siège est 32, avenue Hoche à Paris

(75008), par la S.C.P. Piwnica, Molinié ; la S.A. BOUYGUES TELECOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918005 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la redevance pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004, d'autre part, à la condamnation de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes à lui restituer la somme versée à ce titre et, enfin, à l'annulation de la décision en date du 21 mars 2008 par laquelle ladite autorité a rejeté sa demande de remboursement ; 2°) d'annuler la décision en date du 21 mars 2008 par laquelle l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes a rejeté sa demande de remboursement ; 3°) de prononcer la décharge de la redevance litigieuse ; 4°) de condamner l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes à lui rembourser la somme perçue au titre de la redevance relative au plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ; 5°) de mettre à la charge de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996, relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Arrighi de Casanova, pour la S.A. BOUYGUES TELECOM ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIÉTÉ BOUYGUES TELECOM, le Tribunal administratif de Paris a expressément exposé l'ensemble des motifs pour lesquels il a estimé que la restitution de la somme versée à l'autorité de régulation des télécommunications constituerait pour elle un enrichissement sans cause ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, sur ce point, insuffisamment motivé ; Sur les conclusions à fin de restitution : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques, reprise à l'article L. 44 de ce code, l'autorité de régulation des télécommunications, chargée d'établir et de gérer un plan national de numérotation garantissant un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications, ainsi que l'équivalence des formats de numérotation, attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance, fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion dudit plan et le contrôle de son utilisation ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 décembre 1996 susvisé, alors en vigueur : " L'attribution par l'Autorité de régulation des télécommunications de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé du budget fixent pas arrêté conjoint la valeur de l'unité de base a qui ne peut excéder 0,15 F. (...). Le montant de la redevance pour l'attribution d'un bloc de numéros au format standard de 10 chiffres est égal au nombre de numéros disponibles dans le bloc multiplié par a. Le montant de la redevance pour l'attribution d'un numéro court à 4 chiffres est égal à 2 000 000 a. Le montant de la redevance pour l'attribution d'un préfixe à 4 chiffres est égal à 2 000 000 a. Le montant de la redevance pour l'attribution d'un préfixe à 1 chiffre est égal à 20 000 000 a " ; Considérant qu'en contrepartie de l'attribution de ressources de numérotation, la SOCIÉTÉ BOUYGUES TELECOM a acquitté, au titre de l'année 2004, la " redevance " prévue par les dispositions précitées du code des postes et des communications électroniques et du décret du 27 décembre 1996 ; que si, par le jugement attaqué en date du 8 juillet 2010, le Tribunal administratif de Paris a jugé que la somme ainsi mise à la charge de la SOCIÉTÉ BOUYGUES TELECOM correspondait à une taxe, dont le pouvoir réglementaire n'avait pas compétence pour fixer les taux en vertu de l'article 34 de la Constitution, il a toutefois refusé d'en ordonner la restitution au motif qu'elle serait constitutive, pour la SOCIÉTÉ BOUYGUES TELECOM, d'un enrichissement sans cause ; Considérant que l'administration est, en principe, tenue de restituer des taxes indûment perçues ; qu'elle ne peut s'opposer à cette restitution que si elle établit que cette restitution entraînerait un enrichissement sans cause de la personne astreinte au paiement de ces taxes ; qu'un tel enrichissement sans cause peut survenir lorsque le remboursement excède le préjudice subi par le redevable des taxes litigieuses en raison du montant desdites taxes qu'il n'a pas répercuté sur ses prix de vente et de la diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant du montant des taxes qu'il a répercuté sur ses clients ; que s'il appartient à l'administration d'établir que le remboursement des taxes entraînerait un enrichissement sans cause, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu'elle ne peut apporter ; qu'ainsi, dans le cas où l'administration avance une argumentation présentant un degré suffisamment élevé de vraisemblance sur l'enrichissement sans cause dont bénéficierait le redevable en cas de remboursement de l'intégralité des taxes perçues, en s'appuyant sur des éléments d'information pertinents sur l'évolution des prix, des marges et des volumes du secteur concerné à la suite de la mise en application des taxes litigieuses, ainsi que sur des documents qu'elle est en droit d'obtenir du redevable, il appartient au juge, après avoir soumis cette argumentation au débat contradictoire, d'apprécier, le cas échéant après un supplément d'instruction, si l'enrichissement allégué est établi ; Considérant qu'il est constant que le nombre des abonnés de la SOCIÉTÉ BOUYGUES TELECOM est passé de 6 630 100 en décembre 2003 à 7 468 400 en décembre 2004 et à 8 millions en 2005, alors qu'elle a enregistré un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros en 2003, pour un résultat net de 201 millions d'euros, de 4,4 milliards d'euros en 2004, pour un résultat net de 326 millions d'euros, et de 4,5 milliards d'euros en 2005, pour un résultat net de 352 millions d'euros ; qu'il est également constant que la taxe correspondait à 4 centimes d'euro par client et par an, pour un revenu moyen par client de 44,6 euros par mois ; que, dans ces conditions et faute pour la société requérante de fournir la moindre justification, qu'elle est seule en mesure de pouvoir apporter, quant à la réalité de l'absence alléguée de répercussion sur ses prix de vente du coût de la taxe litigieuse, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui a succédé à l'autorité de régulation des télécommunications en 2005, doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité de la répercussion de la taxe sur les prix de vente de la SOCIÉTÉ BOUYGUES TELECOM et de ce que le remboursement de la taxe en cause, dont l'acquittement a permis à cette société de bénéficier d'une ressource économique rare, aurait ainsi pour conséquence son enrichissement sans cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ BOUYGUES TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIÉTÉ BOUYGUES TELECOM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ BOUYGUES TELECOM le versement à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ BOUYGUES TELECOM est rejetée. Article 2 : La SOCIÉTÉ BOUYGUES TELECOM versera à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA04476 19-08-015 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.