CETATEXT000025385795 J1_L_2012_02_000001004593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385795.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 10PA04593, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04593 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0426071 en date du 18 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société à responsabilité limitée Sotecim été assujettie au titre des exercices clos en 1999, en 2000 et en 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de remettre à la charge de la société à responsabilité limitée Sotecim les cotisations d'impôt sur les sociétés et les pénalités susmentionnées ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, le 30 novembre 1999, la société Sotecim a acquis auprès de la société Seurlin Immobilier 1 411 titres de la société Pracoflex pour un montant de 3 728 271 francs ; que, le 23 décembre 1999, elle a perçu un dividende d'un montant de 172 142 francs ; que, le 28 décembre 1999, elle a revendu à la société Bouillon et fils les titres de la société Pracoflex pour la somme de 3 556 129 francs ; que, d'autre part, le 13 octobre 2000, elle a acquis auprès la société H.F.M. 1 811 titres de la société F.J.M. pour un montant de 352 179 francs ; que, le 20 octobre 2000, elle a perçu un dividende d'un montant de 192 509 francs ; que, le 23 octobre 2000, elle a revendu à la société Hartmann les titres de la société F.J.M. pour la somme de 159 669 francs ; qu'enfin, le 16 juillet 2001, elle a acquis auprès de la société La Montjoie Participations 4 112 titres de la société Foucault Investissement pour un montant de 1 367 480 francs ; que, le 1er août 2001, elle a perçu un dividende d'un montant de 370 080 francs ; que, le 27 août 2001, elle a revendu à la société P.N.D.A. les titres de la société Foucault Investissement pour la somme de 997 400 francs ; qu'elle a bénéficié d'avoirs fiscaux, en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par les moins-values sur titres, a réintégré les avoirs fiscaux reçus sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté, d'une part, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 3 152 euros au titre de l'exercice clos en 1999, d'autre part, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 4 007 euros au titre de l'exercice clos en 2000 et, enfin, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 4 292 euros au titre de l'exercice clos en 2001 ; que ces impositions ont été assorties de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel de l'ordonnance en date du 18 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a, après avoir fait droit à la demande de l'administration de substituer le fondement de la fraude à la loi à celui initialement retenu de l'abus de droit, prononcé la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes ; Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers ; qu'il s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient ; qu'ainsi, hors du champ de ces dispositions, l'administration, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe sus-rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition en litige : I- Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.