CETATEXT000025385797 J1_L_2012_02_000001004636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/57/CETATEXT000025385797.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 10PA04636, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04636 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0421397 du Tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 2010 en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme Lacil a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août et 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de remettre à la charge de la société anonyme Lacil les cotisations d'impôt sur les sociétés et les pénalités susmentionnées ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 31 juillet 2000, la société mobilière d'investissement et de presse a acquis auprès de la société P.C.H. Finances 146 994 titres de la société Sofiba pour un montant de 255 476 317 francs ; que, le 30 octobre 2000, elle a acquis auprès de la société Oldipart 6 027 titres de la société H.P.M. pour un montant de 21 785 521 francs ; que, le 15 décembre 2000, elle a acquis auprès de la société R. Levaux 924 titres de la société Inter Art pour un montant de 536 036 francs ; que, les 21 août, 3 novembre et 22 décembre 2000, elle a perçu des dividendes des sociétés Sofiba, H.P.M. et Inter Art, à concurrence respectivement de 14 037 927, 4 985 534 et 225 456 francs ; que, le 30 août 2000, elle a revendu à la société Hartmann les titres de la société Sofiba pour la somme de 241 438 390 francs ; que, le 7 novembre 2000, elle a revendu à la société Gasneuil les titres de la société H.P.M. pour la somme de 16 799 987 francs ; que, le 27 décembre 2000, elle a revendu à la société Lafon les titres de la société Inter Art pour la somme de 310 580 francs ; qu'elle a bénéficié d'avoirs fiscaux, en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par les moins-values sur titres, a réintégré les avoirs fiscaux reçus sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté, d'une part, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 488 541 euros au titre de l'exercice clos le 31 août 2000 et, d'autre part, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 129 887 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ; que ces impositions, mises à la charge de la société Lacil, venant aux droits de la société mobilière d'investissement et de presse, ont été assorties de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 2010 en tant qu'après avoir fait droit à la demande de l'administration de substituer le fondement de la fraude à la loi à celui initialement retenu de l'abus de droit, il a prononcé la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes ; Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers ; qu'il s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient ; qu'ainsi, hors du champ de ces dispositions, l'administration, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe sus-rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition en litige : I- Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.