CETATEXT000025385804 J1_L_2012_02_000001004775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/58/CETATEXT000025385804.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 10PA04775, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04775 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT ROCHICCIOLI Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n°1000799 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 3 septembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Ndeye A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que par décision du 3 septembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; que sur la requête de Mme A, le Tribunal Administratif de Paris a annulé cette décision par jugement du 15 juillet 2010 ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée et qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection dont souffre l'étranger dans le pays dont il est originaire ; Considérant qu'il ressort de plusieurs certificats médicaux établis entre les mois de juin et novembre 2009, que Mme A souffre d'un diabète de type 2 insulinodépendant, d'une hypertension artérielle sévère, d'une maladie de Basedow compliquée d'exophtalmie et d'un glaucome et qu'elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral en avril 2008 ; que son état nécessite un suivi trimestriel par un endocrinologue, un suivi semestriel par un ophtalmologue, un suivi cardiologique annuel, un suivi des glycémies capillaires deux fois par jour à son domicile, ainsi que la prise de nombreux médicaments spécifiques pour le traitement de ses pathologies multiples ; que si le PREFET DE POLICE soutient qu'il existe une offre de soins adaptée à l'état de santé de l'intéressée au Sénégal, Mme A a produit une télécopie du laboratoire Novo Nordisk en date du 12 janvier 2010 qui indique que ni son traitement médicamenteux, ni aucune autre spécialité pharmaceutique équivalente ne sont disponibles dans son pays d'origine ; que le PREFET DE POLICE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que Mme A peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté du 3 septembre 2009 refusant l'admission au séjour de Mme A et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions de Mme A : Considérant que si Mme A demande que la Cour annule l'arrêté du 3 septembre 2009 du PREFET DE POLICE et lui enjoigne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions dès lors que par le jugement du 15 juillet 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision et enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A devant la Cour tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2009 du PREFET DE POLICE et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 10PA04775 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.