CETATEXT000025385806 J1_L_2012_02_000001005124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/58/CETATEXT000025385806.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 10PA05124, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05124 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT CALVO PARDO M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002591 en date du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 janvier 2010 rejetant la demande de titre de séjour de M. Xianjin A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Calvo Pardo, pour M. A ; Considérant que, par un arrêté en date du 15 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en assortissant ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et applicable en l'espèce : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 septembre 2010 a été notifié au PREFET DE POLICE le 21 septembre 2010 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 22 octobre 2010 ; que, par suite, la requête du PREFET DE POLICE, reçue par télécopie le 22 octobre 2010 et dont l'original a été enregistré au greffe de la Cour le 28 octobre suivant, n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par M. A et tirée de la tardiveté de cette requête ne peut dès lors qu'être rejetée ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside de manière ininterrompue en France depuis son entrée sur le territoire en mars 2001, que son épouse réside en France depuis 2002, que leurs deux enfants mineurs, dont l'un est né sur le territoire français en 2006, sont scolarisés, qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il déclare ses revenus, qu'il suit des cours de français et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de plaquiste en isolation ; que, toutefois, il n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire ; qu'en outre, il est constant qu'il a fait l'objet, le 29 juillet 2003, d'une décision prononçant sa reconduite à la frontière et, le 24 août 2006, d'une décision lui refusant l'admission au séjour, suivie le 9 octobre 2006 d'une nouvelle décision prononçant sa reconduite à la frontière ; que son épouse, qui réside irrégulièrement sur le territoire, a fait l'objet d'une décision prononçant sa reconduite à la frontière le 9 octobre 2006 et de décisions lui refusant l'admission au séjour les 22 décembre 2005 et 24 août 2008 ; que M. A ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que son épouse et ses deux enfants mineurs l'accompagnent dans leur pays d'origine ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Chine, où résident ses parents ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions litigieuses, le Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens soulevés par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, pour les motifs exposés précédemment, M. A n'est fondé à soutenir ni que les décisions par lesquelles le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, ni que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 15 janvier 2010 ; que les conclusions de M. A à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1002591 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05124 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.