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10PA05302

CETATEXT000025385808 J1_L_2012_02_000001005302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/58/CETATEXT000025385808.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 10PA05302, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05302 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MARTAGUET M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006448 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 28 décembre 2009 rejetant la demande de titre de séjour de Mme Victorine A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressée dans un délai de trois mois et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que, par un arrêté en date du 28 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en assortissant ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et applicable en l'espèce : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 octobre 2010 a été notifié au PREFET DE POLICE le 6 octobre 2010 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 7 novembre 2010 ; que, ce jour étant un dimanche, le délai a été prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant cette date ; que, par suite, la requête du PREFET DE POLICE, reçue par télécopie le 8 novembre 2010 et dont l'original a été enregistré au greffe de la Cour le 15 novembre suivant, n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme A et tirée de la tardiveté de cette requête ne peut dès lors qu'être rejetée ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable en l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) ; Considérant que Mme A a soutenu devant le Tribunal administratif de Paris qu'elle résidait habituellement en France depuis le 30 mai 1999, date de son entrée sur le territoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne produit, pour l'année 2003, qu'une lettre de l'assurance maladie en date du 25 mars 2002, l'informant de ce qu'elle bénéficie de la couverture maladie universelle complémentaire jusqu'au 31 mars 2003, une attestation de l'assurance maladie mentionnant une ouverture des droits jusqu'au 30 novembre 2003, une copie d'écran imprimée le 9 décembre 2004, dont l'origine est incertaine et mentionnant la date du 24 septembre 2003, et quatre photocopies de factures manuscrites ; que l'intéressée ne produit, pour l'année 2004, que deux lettres adressées en décembre 2004 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et une réponse envoyée le 3 janvier 2005 ; que l'intéressée ne produit, pour l'année 2005, qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 14 au 27 janvier 2005, une ordonnance du 14 août 2005, un avis d'audience du 21 septembre 2005, une lettre de l'assurance maladie du 15 décembre 2005 et des avis de réception d'envois recommandés ; que l'intéressée ne produit, pour l'année 2006, qu'une lettre du 20 janvier 2006, lui adressant une carte de transport, un accusé de réception du 5 mai 2006 et une lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mai 2006 ; que l'intéressée ne produit, pour l'année 2007, que la copie d'une lettre adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 février 2007, ainsi que l'accusé de réception correspondant du 15 février, une lettre de cet Office du 20 février 2007, un document émanant d'un centre d'imagerie médicale et daté du 5 juin 2007 et une lettre du 18 décembre 2007, relative à la carte de solidarité transport ; que l'intéressée ne produit, pour l'année 2008, qu'une assignation devant le Tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger datée du 6 mai 2008, une lettre de l'assurance maladie du 26 juin 2008, une lettre relative à la carte de solidarité transport du 4 septembre 2008 et une invitation à un concert datée du 15 décembre 2008 ; que ces documents ne permettent pas, en raison de leur faible nombre ou, pour certains d'entre eux, de leur valeur probante insuffisante, d'établir le caractère habituel de la résidence en France de Mme A depuis plus de dix ans au 23 octobre 2009, date de présentation de la demande d'admission au séjour rejetée par la décision litigieuse du PREFET DE POLICE en date du 28 décembre 2009 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour annuler cette décision et, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, retenu le motif tiré de l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur les autres moyens soulevés par Mme A : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par B, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté n° 2009-00842 du PREFET DE POLICE en date du 30 octobre 2009, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 6 novembre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que Mme A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut, par suite, utilement soutenir qu'en rejetant cette demande, le PREFET DE POLICE aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A ne justifie pas qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que Mme A, qui ne se prévaut d'aucun autre motif exceptionnel et d'aucune considération humanitaire, n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un titre de séjour sur ce fondement ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre la décision litigieuse ; Considérant en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis le 30 mai 1999 et qu'elle a tissé de nombreux liens d'amitié ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, elle n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire, notamment pour les années 2003 à 2008 comprises ; qu'en outre, il est constant qu'elle est célibataire et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses deux enfants ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, de la circonstance qu'elle remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 pour obtenir une carte de séjour temporaire, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre la décision litigieuse ; Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse et de l' erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle serait entachée, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté qu'il a pris le 28 décembre 2009 à l'encontre de Mme A ; que les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme A, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1006448 du Tribunal administratif de Paris en date du 5 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05302 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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