CETATEXT000025385812 J1_L_2012_02_000001006010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/58/CETATEXT000025385812.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/02/2012, 10PA06010, Inédit au recueil Lebon 2012-02-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06010 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SABON M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour Mme A Haiqin, épouse B, demeurant ..., par Me Sabon ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0917648 du 26 octobre 2010 par laquelle le vice- président du Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que Mme B, de nationalité chinoise, relève appel de l'ordonnance n° 0917648 du 26 octobre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention privée vie privée et familiale ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le préfet de police a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, cette carte, délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas les mêmes effets que celle sollicitée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code au titre de la vie privée et familiale ; que les conclusions dirigées contre la décision de refus du 16 septembre 2009 n'étaient, par suite, pas dépourvues d'objet devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'en l'absence de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2009 et d'observations au fond présentées par l'intimé, il y a lieu de renvoyer Mme B devant le Tribunal administratif de Paris pour y être à nouveau statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0917648 du 26 octobre 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : Mme B est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 3 N° 10PA06010
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.