CETATEXT000025385813 J1_L_2012_02_000001100172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/58/CETATEXT000025385813.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 09/02/2012, 11PA00172, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00172 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT NOGUERES Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011, présentée pour Mme , demeurant au ..., par Me Nogueres ; demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007532/5-1 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 mars 2010 qui a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler la décision portant refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant durant cette période une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que , ressortissante chinoise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 24 mars 2010, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; que relève appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que fait valoir qu'elle s'est mariée le 2 mars 2009 à , ressortissant turc séjournant régulièrement en France depuis au moins le 1er juillet 2007, sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 juin 2017 ; que la requérante, qui entre dans la catégorie d'étrangers auxquels est ouvert le droit au regroupement familial en vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du même code dont le champ d'application exclut expressément ladite catégorie d'étrangers ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; Considérant qu'il est constant que a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant des seules dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'intéressée ne peut utilement soutenir que le préfet de police devait examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que la requérante ne peut pas davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au regroupement familial ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que fait valoir qu'entrée en France en 2000, elle vit maritalement depuis 2006 avec qu'elle a épousé en mars 2009, et que sa présence sur le territoire est nécessaire auprès de son époux qui est gravement handicapé ; que, toutefois, en se bornant à produire la copie de la carte de priorité pour personne handicapée délivrée le 12 janvier 2010 à et la lettre notifiant ce titre qui mentionne un taux d'invalidité inférieur à 50 %, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que occupait un emploi de chef de rang dans une brasserie au cours des années 2009 et 2010, la requérante ne justifie pas que sa présence serait indispensable à ses côtés ; qu'eu égard au caractère récent de la vie commune de la requérante avec son époux et de la circonstance qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses deux soeurs et son frère, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier par le préfet de police de sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de , qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 11PA00172 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.